Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2405394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Michaël Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la réduction de ses droits à revenu de solidarité active à hauteur de 40 % pour le mois de janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un motif légitime pour justifier son absence au rendez-vous destiné à renouveler le contrat de solidarité active ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence, faute d’une délégation de signature régulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 13 février 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. Par décision du 7 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire a décidé de réduire à hauteur de 40 % le revenu de solidarité active de son foyer pour le mois de janvier 2024, en l’absence de renouvellement du contrat de solidarité active. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la réduction de ses droits à revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
En premier lieu, compte tenu de l’office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Il s’en suit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante sont inopérants.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… et son époux ont été convoqués, par courrier du 11 août 2023, à un rendez-vous avec leur référent de parcours prévu le 19 septembre 2023, en vue de renouveler leur contrat de solidarité active dont l’échéance était fixée au 22 septembre suivant. En raison de leur absence à ce rendez-vous, ils ont été convoqués à un rendez-vous avec l’équipe pluridisciplinaire du Roannais le 6 décembre 2023 en vue d’une réduction du montant du revenu de solidarité active, compte tenu de l’absence de renouvellement du contrat de solidarité active. A la suite de ce rendez-vous auquel Mme A… était présente, le département de la Loire a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active de l’intéressée à hauteur de 40 % à compter du 1er janvier 2024, mesure qui a été levée à compter du 1er février 2024 compte tenu de la conclusion d’un nouveau contrat de solidarité active. Si Mme A… justifie d’un test positif à la covid-19 établi le 16 septembre 2023, soit trois jours avant la date du rendez-vous, et un certificat médical mentionnant que son époux était cas contact et devait rester aux côtés de ses enfants, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier l’absence du couple au rendez-vous fixé le 19 septembre 2023, d’autant que le certificat de test positif mentionne que l’isolement de Mme A… n’est pas requis. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime de nature à justifier son absence au rendez-vous organisé en vue du renouvellement de son contrat de solidarité active. Par suite, le président du conseil départemental de la Loire a pu, à bon droit, décider de réduire le montant du revenu de solidarité active à hauteur de 40 % pour le mois de janvier 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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