Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2208057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation en Arménie et de l’obligation de service militaire qui pèse sur l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— les observations de Me Bohner, représentant M. C, et de M. C présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 17 décembre 1996, est entré en France le 27 août 2013 selon ses déclarations, et y a sollicité l’asile sous une fausse identité, en qualité de majeur. Sa demande a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d’asile
le 19 juin 2015. Le 12 février 2019, M. C a présenté une première demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Le 5 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française. Par arrêté
du 13 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Le 30 novembre 2021, M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française intervenu le 7 août 2021. Par un arrêté du 2 août 2022, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige.
Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. B, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu et, d’une part, la circonstance que la notification de l’arrêté en litige soit intervenue à la précédente adresse postale du requérant ne suffit pas à démontrer l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande par la préfète du Bas-Rhin. D’autre part, la préfète pouvait mentionner que M. C était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, dès lors qu’il est constant qu’il s’est présenté sous une fausse identité pour solliciter l’asile. Enfin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas examiné les pièces justifiant de la vie commune avec son épouse, alors même que ces éléments sont mentionnés dans la décision attaquée comme étant peu probants et peu étoffés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
5. D’une part, il est constant que M. C, entré sur le territoire français en 2013 sous couvert d’une fausse identité, ne saurait être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire. Il ne justifie pas davantage avoir été titulaire d’un visa de long séjour. D’autre part, les pièces produites par l’intéressé au soutien de sa demande de séjour, consistant en un contrat de bail du 21 août 2021, des quittances de loyer depuis cette date, et des factures d’abonnement téléphonique au seul nom de son épouse, ne permettent pas d’établir le caractère effectif de la vie commune.
6. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ces stipulations ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec cette personne, qui a été célébré le 7 août 2021 à Haguenau, est relativement récent et ainsi qu’il a été dit au point 5, la réalité de leur vie commune n’est pas établie. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être entré sur le territoire français sous une fausse identité, s’y être maintenu pendant plusieurs années sans avoir tenté de régulariser sa situation ni s’être soustrait à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 novembre 2020. Il n’est pas davantage contesté que M. C dispose d’attaches dans son pays d’origine, notamment ses parents et sa fratrie. Par suite, la seule circonstance qu’il a suivi des cours de langue française en 2015 et qu’il justifie d’un engagement en tant que bénévole pendant quatre années auprès de la banque alimentaire du Bas-Rhin ne peut suffire à démontrer, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant se prévaut de l’état de grossesse de son épouse, établi par un certificat daté du 15 décembre 2022, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut utilement être invoquée dans le cadre de l’examen de sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances susrappelées, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut être accueilli.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. M. C fait valoir des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine où le service militaire est obligatoire sans solution alternative, dans un contexte de réactivation du conflit au Haut-Karabakh. Toutefois, l’obligation d’accomplir un service militaire ne constitue pas, en soi, un traitement contraire aux stipulations et dispositions précitées, et le requérant, qui du reste s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, y compris s’il refuse de satisfaire à cette obligation. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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