Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… , représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2025 du préfet de la Haute-Loire suspendant son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72h sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En l’espèce, M. A… demande la suspension de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ou, à défaut, un aménagement de la suspension. Toutefois, la requête au fond de M. A…, enregistrée sous le n° 2507470, a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du 31 juillet 2025 devenue définitive. Par suite, la nouvelle requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas accompagnée d’une requête au fond, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de rappeler à M. A… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence d’une requête manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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