Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2403309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2403309 enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui enlevant 1/30ème de salaire matérialisée par son bulletin de salaire du mois de février 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de la somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était présente dans l’établissement le 11 mars 2023 et cette journée ne peut donc justifier le retrait d’1/30 de son salaire ;
- la somme réclamée n’a été versée qu’à la suite d’une erreur de l’administration qui constitue une faute lui causant un préjudice au regard de son faible salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables dans un contentieux pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2403310 enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui enlevant 1/30ème de salaire matérialisée par son bulletin de salaire du mois d’avril 2024 ainsi que le courriel du 23 mai 2024 l’informant que la journée faisant l’objet de la retenue est celle du 29 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité de son absence de l’établissement le 6 ou le 29 septembre 2023 n’est pas établie ;
- la somme n’est pas réclamée dans un délai raisonnable ce qui constitue une faute qui lui cause un préjudice eu égard à son faible salaire et conduit à la décharge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables dans un contentieux pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, professeure au lycée Jean Moulin de Pézenas, s’est vu précompter sur son salaire du mois de février 2024 et d’avril 2024 deux journées pour service non fait. Par la requête n° 2403309, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de procéder à une retenue d’une journée pour absence de service fait le 11 mars 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2024 ainsi que le remboursement de la somme précomptée sur son salaire. Par la requête n° 2403310, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois d’avril 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de procéder à une retenue d’une journée pour absence de service fait le 29 septembre 2022 ainsi que la décision 23 mai 2024 rejetant sa demande de remboursement de la somme précomptée sur son salaire.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2403309 et 2403310 de Mme C… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant des fonctionnaires, pour lesquels l’administration n’émet pas nécessairement de titre de perception dès lors qu’elle peut précompter sur leur salaire une somme qu’elle estime avoir trop versée, ils sont recevables à demander l’annulation de la décision constatant le trop versé ainsi que le remboursement de la somme précomptée. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge, qui doivent être regardées comme des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de lui rembourser des sommes précomptées, ne sont pas irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ».
En ce qui concerne l’absence du 11 mars 2023 :
Il résulte de l’instruction que le chef d’établissement a estimé que Mme C… n’avait pas effectué son service le 11 mars 2023 étant en train de distribuer des tracts aux abords de l’établissement qui organisait une journée portes ouvertes. Toutefois, si la rectrice produit une attestation en ce sens, Mme C… produit quatre attestations de collègues professeurs circonstanciées aux termes desquelles elle a effectivement renseigné parents et élèves lors de cette journée portes ouvertes en ce qui concerne sa matière et le parcours bilangue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la matérialité de son absence ne serait pas établie doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de procéder à une retenue d’une journée pour absence de service fait le 11 mars 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
En ce qui concerne l’absence du 29 septembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que le chef d’établissement a estimé que Mme C… n’avait pas effectué son service le 29 septembre 2022, journée de grève nationale. Mme C… n’ayant produit aucun élément de nature à démontrer que son absence serait matériellement inexacte, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Si Mme C… se prévaut du caractère déraisonnable du délai séparant son absence le 29 septembre 2022 de la décision, en avril 2024, de récupérer ce trop perçu, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, la somme ayant été récupérée dans le respect de la prescription biennale comme le reconnait Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C…, tendant à l’annulation de la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois d’avril 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de procéder à une retenue d’une journée pour absence de service fait le 29 septembre 2022, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2024, contre laquelle Mme C… ne formule aucun moyen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement qui annule la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de procéder à une retenue d’une journée pour absence de service fait le 11 mars 2023, implique nécessairement que la somme de 134,18 euros précomptée soit remboursée à Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au remboursement de la somme de 134,18 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, les motifs du présent jugement font obstacle à ce qu’il soit enjoint au ministre de procéder à un tel remboursement s’agissant de la retenue opérée pour service non fait le 29 septembre 2022. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C…, qui ne justifie en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de février 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de procéder à une retenue d’une journée pour absence de service fait le 11 mars 2023 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder au remboursement de la somme de 134,18 euros précomptée sur son bulletin de salaire du mois de février 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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