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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2602052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zanat, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » qui est en cours de fabrication depuis juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne, Mme B… était titulaire de plusieurs certificats de résidence pour raison de santé, dont le dernier était valable du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 mai 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 28 octobre 2025. Le 29 juillet 2025, Mme B… a été informée que sa demande a été clôturée au motif que son nouveau titre était en cours de fabrication. Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit de nombreux courriels adressés par son conseil, une association et le défenseur des droits, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre son certificat de résidence.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ».
Mme B… fait valoir, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit à l’instance, que le versement de son allocation d’adulte handicapé a été suspendu, qu’elle a été radiée de France travail, qu’elle est sans ressource depuis octobre 2025 et qu’un logement social ne lui a pas été attribué du fait de l’absence de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du certificat de résidence déjà fabriqué crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le titre de séjour qui a déjà été fabriqué.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zanat, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zanat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme B… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du certificat de résidence ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 2 avril 2025.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zanat, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zanat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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