Rejet 9 juin 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2511894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour lui remettre le titre de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026 dont il a été informé de la mise en production par une attestation de décision favorable du 13 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence sont se prévaut le requérant n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, est arrivé en France le 15 août 2020. Il s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2022. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. A B s’est vu remettre, le 13 décembre 2022, une attestation de décision favorable l’informant de la mise en production d’une carte de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026. En dépit de plusieurs demandes adressées à l’administration visant à la délivrance de ce titre de séjour, M. A B n’a pas été mis en possession de la carte de séjour précitée. Il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer afin de se voir délivrer cette carte.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A B s’est vu remettre, le 13 décembre 2022, une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, l’informant de la mise en production d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026 portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen. Il est constant que ce titre ne lui a toujours pas été remis à la date de la présente ordonnance, en dépit des nombreuses relances effectuées auprès de l’administration. M. A B fait valoir que cette situation engendre pour lui des difficultés administratives. Il résulte ainsi du courrier du 25 avril 2025 de l’Assurance maladie qu’à défaut de présenter un titre de séjour en cours de validité il ne peut procéder à l’ouverture de ses droits auprès l’assurance maladie. De même, il résulte d’un courriel du 3 avril 2025 des services de l’Union sociale pour l’habitat en charge des demandes de logement social que sa demande de logement a été rejetée faute de présenter un titre de séjour. Il est également impossible à M. A B de s’inscrire comme demandeur d’emploi en l’absence d’un tel titre, ainsi que cela résulte du courrier de France travail du 29 avril 2025. Dans le même sens, un courrier du 14 avril 2025 du responsable d’accompagnement social et profession de M. A B relate les obstacles rencontrés par l’intéressé pour accéder à un logement et un emploi en raison de l’absence d’un titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police n’ayant par ailleurs produit aucun élément de nature à justifier la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour à M. A B, l’absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à sa situation et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. A B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente de convoquer M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de se voir remettre le titre de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026 dont il a été informé de la mise en production le 13 décembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il résulte du point 3 que M. A B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autorité préfectorale territorialement compétente de fixer à M. A B un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le titre de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026 dont il a été informé de la mise en production.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Siran une somme de 800 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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