Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2301086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Warmeriville a refusé, au nom de la commune, de lui accorder un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de seize lots sur un terrain situé rue du Châtelet – chemin de la Clef ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Warmeriville de lui délivrer le permis d’aménagement qu’il a sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Warmeriville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin de la Clef qui est une voie privée appartenant à l’association foncière ouverte à la circulation publique, dont il est présumé propriétaire en sa qualité de membre de l’association foncière et qu’il peut utiliser sans avoir à justifier d’un titre de propriété ou d’une servitude de passage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 22 décembre 2023, la commune de Warmeriville, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— le maire aurait pu fonder son refus sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Lutringer, substituant Me Thomas, représentant M. B, et de Me Santoni, représentant la commune de Warmeriville.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Warmeriville, a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est propriétaire à Warmeriville (Marne) d’une parcelle cadastrée ZE 59, a déposé, le 1er septembre 2022, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement comportant 16 lots. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le maire de Warmeriville a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Selon l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . En vertu de l’article A. 424-4 de ce code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux se borne à viser le code de l’urbanisme et le règlement du plan local d’urbanisme, l’avis défavorable émis par la mission voirie des territoires du pôle territorial de la Vallée de la Suippe le 24 novembre 2022 et à indiquer que le terrain d’assiette du projet n’est accessible que par un chemin privé de l’association foncière. Il ne comporte ainsi aucune mention des considérations de droit sur lesquels le maire a entendu se fonder pour rejeter la demande de permis d’aménager déposée par M. B. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’avis mentionné dans cette décision, que le maire peut être regardé comme s’étant approprié, ne comportait lui-même aucune motivation en droit. Au demeurant, il est constant que cet avis n’était pas annexé à la décision contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Warmeriville applicable en zone AUb, librement accessible au public sur le site internet de la commune ou le site géoportail de l’urbanisme : « () 3.6 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie en bon état de viabilité adaptée à l’importance et à la destination des constructions desservies et permettant d’assurer la sécurité des usagers () ».
5. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées ci-dessus.
6. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin de la Clef qui appartient à l’association foncière de remembrement de Warmeriville. La commune de Warmeriville fait valoir que ce chemin privé constitue un chemin d’exploitation réservé à un usage agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit chemin est dépourvu de tout élément physique de nature à caractériser, à la date de l’arrêté en litige, l’intention même tacite de l’association foncière d’en fermer l’accès à la circulation publique. En outre, si le maire se prévaut de la délibération du 9 mai 2012 par lequel le bureau de l’association foncière a décidé de refuser toute demande de particulier souhaitant accéder par le fond de leur propriété sur les chemins appartenant à l’association, cette décision ne porte pas sur les conditions de circulation sur les chemins d’exploitation détenus par l’association foncière et ne manifeste aucunement l’intention de cette dernière d’en interdire l’accès à la circulation publique. Le certificat d’urbanisme négatif délivré le 26 novembre 2021 au requérant ne comporte pas davantage de mention en ce sens. Enfin, si la commune de Warmeriville se prévaut de la délibération du 7 mars 2023 par laquelle le bureau de l’association foncière de remembrement a décidé de réserver, à l’usage agricole, la circulation sur les chemins d’exploitation qu’elle détient, cette circonstance est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué et ne saurait suffire à révéler une situation de fait antérieure. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le permis sollicité au motif que le projet en litige est desservi par une voie privé détenue par l’association foncière, le maire de Warmeriville a commis une erreur de droit.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune de Warmeriville invoque, dans ses mémoires en défense, un autre motif tiré de ce que le projet litigieux pose un problème de sécurité au regard de la circulation des engins agricoles et peut ainsi être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité du trafic d’engin agricole sur le chemin de la Clef ni de nature à démontrer que cette voie de circulation, qui est goudronnée sur toute sa longueur, ne permettrait pas d’accéder au terrain d’assiette du projet dans des conditions de sécurité suffisante. Ce moyen en défense doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Warmeriville a rejeté sa demande de permis d’aménager ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
12. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, l’association foncière de remembrement de Warmeriville a décidé, par une délibération du 7 mars 2023, de réserver à l’usage agricole la circulation sur le chemin de la Clef. Ainsi, le terrain d’assiette du projet ne peut plus être regardé comme étant desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Il est constant que M. B ne dispose d’aucune servitude de passage sur ce chemin. Dans ces conditions, compte tenu de ce changement de circonstance, la situation de fait à la date du présent jugement fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à la commune Warmeriville de délivrer le permis d’aménager sollicité par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Warmeriville de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Warmeriville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Warmeriville a rejeté la demande de permis d’aménager de M. B, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Warmeriville de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Warmeriville versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Warmeriville.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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