Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2506617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande,
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision fixant le délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois :
est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
*concernant la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile pour le compte de sa fille cadette dont elle la représentante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
la demande de réexamen de la demande d’asile déposée pour sa fille cadette a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Misslin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 23 décembre 1983 et de nationalité sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français le 30 septembre 2023, accompagnée de ses trois filles mineures. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… en demande l’annulation à titre principal, ou sa suspension à titre subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme C… D… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est entrée sur le territoire français que très récemment, le 30 septembre 2023 selon ses déclarations, et de manière irrégulière. Si les trois filles de Mme B… sont scolarisées, Mme B… ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Mme B… se prévaut essentiellement des risques encourus dans son pays d’origine. Toutefois, sa demande d’asile et celles de ses trois filles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2024. Par ailleurs, il est constant que Mme B… n’est pas isolée dans son pays d’origine où y vivent encore sa mère, un frère et une sœur. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… et de ses trois filles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2024. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir que les filles de Mme B… risqueraient personnellement un risque d’excision ou de mariage forcée en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen présenté à l’appui de la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait cru en compétence liée pour ne lui accorder qu’un délai de trente jours de départ volontaire au lieu d’un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En septième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et se prononce expressément sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de Mme B… est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il résulte de l’instruction que la demande de réexamen de la demande d’asile de la fille cadette de Mme B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Misslin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026,
La greffière,
M. F…
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