Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mai 2026, n° 2602718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ;
- à défaut d’établir la tenue d’un entretien de vulnérabilité, la procédure est irrégulière ;
- à défaut d’établir qu’un entretien a été mené par un agent ayant reçu la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure est irrégulière ;
- la procédure est irrégulière en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans les conditions prévues par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’OFII ne saurait être qualifié d’autorité en charge de l’asile ; il ne s’est jamais abstenu de se rendre à des entretiens personnels ou à des convocations ; il n’a jamais reçu de convocations à la SPADA ou de proposition d’hébergement ; sa vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, présentées par l’OFII, ont été enregistrées le 30 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Pour mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Il ressort des écritures et des pièces produites en défense par l’OFII que cette décision a été prise après que l’OFII a constaté que M. A… ne s’est pas présenté les 16, 19 et 24 février 2026 au service de premier accueil des demandeurs d’asile pour se voir notifier son orientation vers un lieu d’hébergement. Toutefois, M. A… soutient ne jamais avoir reçu de convocation à se présenter au SPADA à ces dates, ni aucun message en ce sens. Or, les pièces produites par l’OFII ne permettent pas d’établir que des convocations à se présenter auprès de ce service à ces dates ont été effectivement notifiées au requérant, ni même que celui-ci aurait été informé de la nécessité de se présenter auprès de ce service à ces dates. Par suite, faute de justifier que M. A… a été régulièrement convoqué à se présenter auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile les 16, 19 ou 24 février 2026, l’OFII a commis une erreur d’appréciation en déduisant de ce qu’il ne s’y était pas présenté à ces dates qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 26 mars 2026. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 mars 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de rétablir à la date du 26 mars 2026 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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