Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2519641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Desfrançois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien individuel, mené par un agent qualifié, visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Desfrançois, en présence de M. C…, qui a pris brièvement la parole,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale dès lors que la décision contestée trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. C… a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant turc né le 1er janvier 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2024. Le 11 mars 2024, l’intéressé a présenté une première demande d’asile en France, placée en procédure « Dublin » et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Le 11 juin 2024, M. C… a été transféré aux autorités croates chargées de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé est toutefois revenu en France le 4 avril 2025 et a déposé, le 8 avril 2025, une nouvelle demande d’asile, placée, en dernier lieu, en procédure normale. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII. Par une décision du 30 avril 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 11 juin 2025, le requérant en a sollicité le rétablissement. Par une décision du 12 juin 2025, l’OFII a refusé sa demande. Par un jugement n°2510574 rendu le 9 juillet 2025, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil dont M. C… bénéficiait. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement le 5 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d’être citées que, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. En l’espèce, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées au requérant au motif qu’il a refusé sa proposition d’hébergement. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils de M. C… souffre d’importants troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d’un suivi très régulier au sein du pôle psychiatrie et santé mentale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Le certificat établi le 12 mars 2024 par le médecin psychiatre chargé du suivi de l’intéressé indique que M. C… est venu en France sur sollicitation des médecins du CHU de Nantes à la suite de l’hospitalisation de son fils au sein du service psychiatrie. M. C… soutient, sans être sérieusement contredit, que sa présence aux côtés de son fils est indispensable pour l’accompagner à ses rendez-vous et s’assurer de la prise effective de son traitement. Ces affirmations sont corroborées par le certificat établi par le même médecin psychiatre attestant que M. C… « accompagne au quotidien et dans ses soins psychiatriques son fils ». A… ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en lui proposant un hébergement au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de La-Charité-sur-Loire (58400), commune située à plus de 400 kilomètres de Nantes, l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII en date du 30 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. C… au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Desfrançois, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Desfrançois avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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