Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2400351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A… B… conteste les salaires et indemnités perçus tels qu’ils ressortent de ses bulletins de salaire, de son solde tout compte et du formulaire Unedic, et demande la condamnation du centre communal d’action sociale de Béziers à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et d’enjoindre au centre communal d’action sociale (CCAS) de Béziers de modifier ses documents salariaux erronés.
Il soutient que :
- les heures supplémentaires effectuées au mois d’octobre n’ont pas été versées
;
- le formulaire Unedic est incorrect au niveau du salaire ;
- le salaire versé correspond à celui d’un aide-soignant et non à celui d’un infirmier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1262 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roumestan, représentant le CCAS de Béziers.
Considérant ce qui suit :
M. B…, recruté en contrat à durée déterminée pour la période du
22 septembre 2023 au 31 octobre 2023 par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Béziers en qualité d’infirmier, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CCAS à lui verser un salaire correspondant à un indice majoré de 501 ainsi que le versement de huit heures supplémentaires majorées à 25% et 500 euros en réparation de ses préjudices et, enfin, d’annuler le formulaire Unedic en tant qu’il mentionne un salaire erroné.
S’agissant de l’indice, M. B… a été recruté en qualité d’infirmier avec une rémunération basée sur l’indice brut 484, majoré 419. En application de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, l’indice brut 484 correspond au deuxième échelon du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux. Dans ces conditions, alors que M. B… a signé son contrat en acceptant ainsi les modalités de rémunération, le requérant n’établit pas que sa rémunération n’aurait pas été conforme à son corps et à son grade. Le moyen doit être écarté.
S’agissant des heures supplémentaires, M. B… se borne à soutenir qu’il a effectué huit heures supplémentaires qui ne lui ont pas été versées. Toutefois, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé notamment quant à la législation et à la réglementation applicable. Le moyen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’attestation employeur a été établie conformément aux bulletins de salaire de M. B…. Si ce dernier soutient que le formulaire ne comprend pas les sommes qui auraient dû être versées au titre des heures supplémentaires effectuées, M. B… n’établit pas, comme dit précédemment, qu’il avait droit au paiement d’heures supplémentaires.
Enfin, si M. B… soutient que l’indemnité de fin de contrat n’aurait pas dû être calculée sur la base du salaire perçu en octobre mais sur la base de l’intégralité des heures effectuées pendant son CDD, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition légale ou règlementaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le CCAS, que les conclusions de M. B… tendant au versement de salaire et de primes et à l’annulation de l’attestation employeur doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts et ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS de modifier ses documents salariaux.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de Béziers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Béziers présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Béziers.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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