Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 20 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Somme portant rejet de sa demande de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 719,40 euros ;
2°) d’annuler la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme en date du 3 juin 2024 portant rejet de sa demande de remise de dette d’Allocation de Logement Social (ALS) d’un montant de 5 197 euros.
Mme B… conteste vivre en concubinage et indique avoir perdu l’emploi qu’elle occupait depuis le 30 janvier 2022 et se trouver ainsi en situation d’impécuniosité. Dans le dernier état de ses écritures elle indique que l’évolution de sa situation ainsi que le prochain départ à la retraite de son concubin lui font craindre de ne pas pouvoir respecter l’échéancier mis en place.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés. Dans le dernier état de ses écritures, elle déclare s’opposer au désistement de Mme B… laquelle n’est pas encore à jour de ses remboursements.
Par acte, enregistré le 15 décembre 2025, Mme B… indique avoir conclu un arrangement avec un la CAF et donc souhaiter annuler son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui était allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Somme perçoit diverses prestations de celle-ci. Par courrier du 17 janvier 2024, la CAF a informé Mme B… d’un trop-payé d’ALS, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, de RSA et de prime exceptionnelle pour la période de janvier 2021 à octobre 2022 à hauteur d’un montant total de 14 351,03 euros. Par courrier du 30 janvier 2024, Mme B… a sollicité la remise de ses dettes. Par une décision en date du 24 avril 2024, la CAF de la Somme a rejeté sa demande s’agissant de la prime d’activité et le 3 juin 2024, la CAF de la Somme a également rejeté sa demande s’agissant de l’ALS. Mme B… demande l’annulation de ces décisions et doit être regardée comme en demandant la remise dès lors qu’elle a perdu son emploi.
Sur les conclusions en annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-2 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 846-2 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1. ».
4. D’autre part, l’article R. 846-1 du code précité : « La demande du bénéfice de la prime d’activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d’un formulaire auprès de l’organisme chargé de son service. / La déclaration de l’exercice, de la prise ou de la reprise d’une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d’activité. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. / L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. (…). ». Aux termes de l’article R. 262-94-1 du même code : « Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l’article L. 262-46, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ».
5. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 823-9 de ce code prévoit : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
6. Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité et de l’allocation logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité et d’allocation de logement social a pour origine l’actualisation des droits de Mme B… à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Alors que Mme B… était notamment attributaire de ces prestations en qualité d’allocataire isolée, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le 11 août 2023 par un agent assermenté, concluant à l’existence d’une vie maritale avec M. C… à compter du 1er janvier 2014 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, pour remettre en cause la qualité de personne isolée de l’intéressée et mettre notamment à sa charge un indu de prime d’activité et d’allocation logement social à compter de janvier 2021. Pour contester l’existence d’une vie maritale retenue dans le rapport d’enquête, Mme B… soutient qu’elle ne vit pas en couple avec M. C…. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, que M. C… est connu à l’adresse des domiciles successifs de Mme B…. Ils acquittaient une taxe d’habitation à la même adresse, Mme B… est cotitulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule et bénéficie de dépôts de numéraires concomitamment retirés du compte bancaire de M. C…. Ces éléments permettent d’établir une communauté de vie, alors qu’aucun élément ne permet d’établir que M. C… aurait résidé dans un domicile distinct du sien. Ainsi, il résulte de l’instruction que les éléments exposés par Mme B… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenu par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme quant à l’existence d’une vie de couple avec M. C…. Dans ces conditions, Mme B… et l’intéressé doivent être regardés, pour la période litigieuse, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié des indus d’aides au logement et de prime d’activité.
Sur la remise de dette :
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
10. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
11. Il résulte de l’instruction que lors des déclarations trimestrielles, la requérante a mentionné un montant minoré des revenus de son foyer. Mme B… ne pouvait de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer la composition exacte de son foyer. Par suite, Mme B… qui bénéficiait de toutes les informations nécessaires, doit être regardée en l’espèce comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise du solde de sa dette.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme portant rejet de sa demande, ni, par suite, et pour les mêmes motifs, la remise de cette dette. Il en est de même s’agissant de la décision du 3 juin 2024 de cette même caisse. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, à solliciter du fait de l’évolution de sa situation, auprès de la CAF, un aménagement de son plan de règlement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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