Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2503495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnait, à titre principal, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou subsidiairement celles de l’article 3 de cette même convention ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, s’en remettant à l’exposé des faits présentés dans l’arrêté contesté et invitant le tribunal à se référer aux pièces produites à l’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 18 décembre 1973, est entrée en France le 9 octobre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2025. Par un arrêté du 19 août 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également la situation personnelle de Mme B…, tant à titre familial qu’administratif, rappelant le rejet de sa demande d’asile, le dépôt de son recours, non suspensif, auprès de la Cour nationale du droit d’asile et la présence en France de son époux, également en situation irrégulière. Si Mme B… fait grief à la préfète de ne pas avoir analysé sa situation au regard de l’état de santé de son époux, elle n’établit pas avoir transmis les informations dont elle dispose sur ce point à l’autorité administrative. L’arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé, et il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut de l’état de santé de son époux qu’elle assisterait au quotidien et qui ne pourrait ni voyager ni bénéficier d’un traitement adapté dans leur pays d’origine, elle se borne à ne produire à l’appui de son recours que deux certificats médicaux délivrés par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy relatifs à une hospitalisation en janvier 2025 et une consultation en mars 2025, sans plus de précisions. Par ailleurs, l’entrée en France de la requérante est récente, le préfet a relevé sans être contredit que son époux était également en situation irrégulière, et elle n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches ni en être dépourvue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant un retour pour une durée de douze mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi être accueilli.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir pour une durée de douze mois, son époux serait exposé, à raison de son état de santé, à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui n’est opérant que s’agissant des risques qu’elle encourrait personnellement, doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme B… est récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle n’a aucune attache en France, son époux se trouvant également en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Miquet et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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