Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2513174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, respectivement enregistrés les 28 juillet et 6 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la prise de ses empreintes digitales, et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de document lui permettant de justifier la régularité de son séjour, il est dans une situation administrative précaire qui affecte sa vie privée et familiale et sa liberté de déplacement ;
- le prononcé de la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 3 octobre 1991 et ayant été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2023, s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et, après avoir épousé une ressortissante espagnole, le 15 juin 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 31 octobre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, demande qui a été clôturée, par décision du 23 mai 2025, au motif que l’intéressé n’avait pas produit les pièces justificatives demandées par l’administration. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en vue de la prise de ses empreintes digitales et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire et à y travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. A l’appui de sa demande, M. A… soutient, tout à la fois, qu’il aurait, dès avant la décision de clôture mentionnée au point 1, déposé sur la plateforme de l’ANEF, le 24 avril 2025, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne et, par ailleurs, qu’il serait confronté à des difficultés persistantes pour déposer sa demande sur cette même plateforme, malgré les diverses démarches qu’il aurait entreprises, à cette fin, auprès de l’administration et du Centre de contact citoyen (CCC). Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas, par les seules pièces versées aux débats, la réalité de la nouvelle demande de titre qu’il prétend ainsi avoir déposé sur le site de l’ANEF le 24 avril 2025, dont l’existence est expressément contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. D’autre part, l’intéressé, ainsi que l’oppose l’administration en défense, ne fournit aucune pièce justificative permettant de démontrer qu’il aurait, comme il le prétend, rencontré des difficultés, depuis la décision de clôture mentionnée au point 1, pour déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’ANEF et qu’il aurait alors vainement saisi l’administration et le CCC. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité et de l’urgence des mesures sollicitées, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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