Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2603039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 4 novembre 2024 au profit de ses deux enfants C… A… et E… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser provisoirement le séjour en France au titre du regroupement familial de ses deux enfants mineurs dans l’attente du jugement à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- Il vit éloigné de ses deux enfants qui sont restés en Algérie ; il est divorcé de la mère de ses enfants et, par un jugement du 3 novembre 2024, le tribunal de Blida lui a attribué la garde de sa fille ; son fils étant désormais âgé de seize ans, sa tutelle lui revient également de plein droit ainsi que l’a jugé le tribunal ;
- L’instruction de sa demande dure depuis plus de quinze mois ;
- Il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale.
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- La décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2603042 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant de nationalité algérienne né le 17 décembre 1978 à Blida, réside en France sous couvert d’un certificat de résidence valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2035.Parune demande déposée le 4 novembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, il a sollicité le regroupement familial au profit de ses deux enfants, C… A… eE… em D…. Cette demande a été enregistrée le 17 février 2025 et une attestation de dépôt lui a été délivrée le 20 février suivant. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du rejet implicite qui a été opposé à sa demande par l’autorité préfectorale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon lui à suspendre la décision contestée, le requérant soutient que l’instruction de sa demande dure depuis plus de quinze mois et que, si son ex-épouse, dont il est divorcé depuis 2010, avait la garde de leurs deux enfants, lui-même bénéficiant d’un droit de visite, il a obtenu, par un nouveau jugement du tribunal de Blida du 3 novembre 2024, la garde de sa fille ainsi que la tutelle de son fils âgé de plus de seize ans. La décision contestée fait ainsi obstacle à ce qu’il exerce de façon effective le rôle qui lui a été confié par cette décision judiciaire et porte atteinte à l’intérêt de ses enfants qui ne peuvent pas intégrer un établissement français, ce qui obère leur chance de réussite au baccalauréat et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
La juge des référés
A. Lourtet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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