Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2300130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… B…, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin que, dans ce délai, la commune d’Aujargues procède, à la demande de M. C… A…, à la régularisation du vice entachant l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire d’Aujargues lui a accordé un permis de construire deux logements.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2025, M. A… conclut au rejet des deux requêtes et demande que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Krkac, avocat du requérant,
- les observations de Me Coelo, avocate de la commune d’Aujargues,
- et les observations de Me Soulier, substituant Me Jehanno, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 26 juin 2025 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l’arrêté litigieux était entaché d’un vice tenant à la méconnaissance de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir M. A…, bénéficiaire du permis, un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
3. Aux termes de l’article UC9 « Emprise au sol » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aujargues : « L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder : – dans la zone UC : 30% du terrain d’assiette (…) ». Le même règlement, s’agissant du coefficient d’emprise au sol, précise que : « (…) Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte (…). Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une demande déposée le 25 août 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant réduction de la construction principale et suppression du garage initialement projeté et que par un arrêté du 17 octobre 2025, le maire d’Aujargues lui a accordé l’autorisation sollicitée. Il ressort des termes de cet arrêté que ces modifications ont pour effet de réduire l’emprise au sol du projet à 179,99 m², ce qui représente moins de 30% du terrain d’assiette du projet, conformément à ce que prescrivent les dispositions précitées. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été régularisé.
5. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 17 octobre 2025 a eu pour effet de régulariser le permis de construire initial délivré le 11 mars 2022. Dans ces conditions, et eu égard au fait que les autres moyens ont été écartés par le jugement avant dire-droit du 26 juin 2025, les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. B… dans les requêtes n°2300130 et 2300503 doivent être rejetées. Il a par ailleurs déjà été statué sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300130 et 2300503 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, à la commune d’Aujargues et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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