Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 févr. 2025, n° 2315828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315828, le 20 octobre 2023, Mme C F A, veuve B, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de ses enfants de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2414956, le 27 septembre 2024, Mme C F A, veuve B, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’un logement en France et de ressources suffisantes pour financer son séjour et son retour dans son pays de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de ses enfants de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Les requêtes ont été communiquées au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Me Terrien, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions des 5 juin 2023 et 17 avril 2024, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme C F A, veuve B, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1989, des visas de court séjour. Par une décision implicite née le 26 août 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 5 juin 2023, puis par une décision expresse du 29 juillet 2024 celui dirigé contre le refus du 17 avril 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler, sous le n° 2315828, la décision née le 5 juin 2023, et, sous le n° 2414956, celle du 29 juillet 2024, ainsi que le refus consulaire qu’elle confirme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme A, enregistrées sous les numéros 2315828 et 2414956, présentent à juger les mêmes questions, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus consulaire du 17 avril 2024 :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire contre les refus consulaires, la décision du sous-directeur des visas du 29 juillet 2024 s’est substituée à celle du 17 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre celle du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du sous-directeur des visas des 26 août 2023 et 29 juillet 2024 :
4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A le 5 juin 2023, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu’il est réputé le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondé sur le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Il a, par sa décision du 29 juillet 2024, opposé le même motif et également considéré que Mme A et le signataire de l’attestation d’accueil établie en sa faveur ne disposaient pas des ressources suffisantes pour financer son séjour.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité des visas de court séjour pour rendre visite à ses trois enfants nés en 2005, 2010 et 2015, entrés en France le 7 mai 2021, pour y rejoindre leur père, au titre du regroupement familial. La requérante se prévaut de leur séparation, de la souffrance des enfants, confiés, après le décès de leur père le 6 février 2022, par le tribunal pour enfants de E à leurs grand-tante et grand-oncle maternels, âgés de plus de soixante-quinze ans, en qualité de tiers dignes de confiance et qui, ainsi qu’il ressort des pièces du dossiers, sont, pour les deux cadets, régulièrement scolarisés, l’aîné disposant d’une carte de résident depuis le 18 mai 2023 et poursuivant des études universitaires. Elle soutient également qu’elle a été contrainte de solliciter de tels visas après s’être vue opposer, à deux reprises, des refus de visa au titre du regroupement familial, lorsqu’ils ont été délivrés à ses enfants, puis, après le décès de son époux. Toutefois, la requérante, âgée de trente-cinq ans, ne fait état d’aucune attache économique ou familiale au Cameroun. Elle ne peut, en conséquence, alors même que le lien qui l’unit à ses enfants n’est pas remis en cause, et en l’absence de toute pièce prévue par l’annexe II citée au point précédent, être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes au sens du règlement (CE) du 13 juillet 2009. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que ce motif justifiait à lui seul la décision prise par le sous-directeur des visas le 29 juillet 2024. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter un visa de long séjour dit établissement.
8. En second lieu, eu égard à la nature des visas sollicités, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses deux cadets, mineurs. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A, veuve B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente rapporteure,
Claire D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315828, 2414956
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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