Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2507485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. F… D… représenté par Me Candar, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2025 de la Préfecture de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant d’un an et fixant le pays de destination.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
elle est prise sur des motifs de droit multiples et contradictoires ;
elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est imprécise.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant algérien né le 20 juin 1997, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 19 septembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant d’un an et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14 du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C… E…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision en litige, laquelle est suffisamment motivée en visant les textes applicables et en décrivant avec suffisamment de précisions la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que le requérant est entré sur le territoire français le
28 juillet 2025, qu’il ne dispose d’aucun logement, ni d’aucune activité professionnelle, qu’il déclare être célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses 28 ans, l’Algérie, dont il possède la nationalité et où vit sa famille. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour, M. D… n’est pas fondé à invoquer le caractère disproportionné de l’atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article 8 de la convention précitée, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté querellé.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F… D…, le préfet de l’Aude a estimé qu’il existait un risque au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un lieu de résidence permanent.
M. F… D… qui ne justifie pas disposer d’un passeport en cours de validité, ni d’une résidence permanente, ne conteste pas le motif fondé sur le 1° et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de l’Aude ait visé à tort le 2° de l’article L. 612-3 du code précité relève d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de l’Aude n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, 2° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant comme exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique le maintien en situation irrégulière de l’intéressé et l’absence de liens personnelles et familiaux en France. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D…, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français porterait atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
Si M. D… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de précision, elle prévoit l’éloignement de l’intéressé, soit dans le pays dont il a la nationalité, soit l’Algérie, soit de tout autre pays non membre de l’Union Européenne. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… D… à l’encontre de l’arrêté du
28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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