Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2303836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2024 au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Belliard pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant comorien né le 10 juin 1969 aux Comores, est entré sur le territoire français en 2000. Le 16 juin 2014, le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2024 et réceptionnée le jour même, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 24 octobre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il n’est pas contesté que M. B… est arrivé à Mayotte en 2000 et qu’il y vit, au domicile de sa propre mère, elle-même munie d’une carte de résident, avec sa compagne et leurs deux enfants, respectivement nés en 1998 et en 2000. Le requérant justifie de leur scolarisation à Mayotte depuis l’année 2007 et jusqu’à la date de la décision en litige. Il justifie également de la réalité et de l’ancienneté de son séjour en France par la production d’avis d’impôt sur les revenus et par l’attestation d’une association de musiciens. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son frère et sa sœur, tous deux nés à Mayotte, sont de nationalité française. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 6 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministre chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Formation ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Formalité administrative ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Mesure technique ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Service ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.