Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 oct. 2025, n° 2411532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à Me Aït-Taleb au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. M. B… a déposé un dossier de demande de naturalisation le 19 mai 2021. Par un courrier du 19 janvier 2024, la préfète de l’Essonne lui a demandé de produire, notamment, une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC concernant son diplôme du baccalauréat algérien. M. B… reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l’Essonne, avant l’intervention de la décision attaquée, l’attestation de comparabilité demandée en janvier 2024, qu’il précise n’avoir reçue que le 23 octobre 2024. S’il fait état de démarches entreprises pour obtenir ce document dès réception du courrier du 19 janvier 2024 et de plusieurs relances, il n’en justifie pas par les pièces produites, en tout état de cause. Ainsi, faute d’avoir présenté un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française, la décision du 22 août 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions dirigées contre cette décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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