Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2518114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL GOUD' CONDUITE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, l’EURL GOUD’CONDUITE, représentée par sa gérante, Mme A…, sollicite la mansuétude du tribunal suite aux contraintes signifiées par voie d’huissier le 6 octobre 2025 tendant au recouvrement de la somme totale de 11 292,03 euros et émises le 17 septembre 2025 par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire du compte personnel de formation (CPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de l’EURL GOUD’CONDUITE se borne à solliciter la mansuétude du tribunal suite à la signification des contraintes susvisées. Elle ne comporte dès lors aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ni en tout état de cause de moyen opérant.
5. Par suite, la requête de l’EURL GOUD’CONDUITE est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL GOUD’CONDUITE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL GOUD’CONDUITE.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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