Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2601651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement adapté, le cas échéant sous astreinte financière.
Elle soutient qu’à la suite de la décision de la commission de médiation du 4 mars 2025, elle n’a reçu aucune offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code (…) : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter, pour le département de l’Hérault, de l’expiration d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. Par une décision du 4 mars 2025, la commission de médiation de l’Hérault a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T4 adapté et accessible, qui réponde à ses besoins et capacités. Cette décision comportait les voies et délais de recours et informait l’intéressée qu’elle disposait, conformément aux dispositions précitées, d’un délai expirant le 5 janvier 2026 pour saisir le tribunal administratif de Montpellier si aucun logement adapté à sa situation ne lui était proposé avant la date du 4 septembre 2025. La requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2026, est donc tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du département de son domicile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 13 mai 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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