Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2508396 les 8, 16 et 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte d’identité italienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est irrégulière faute de consultation régulière du traitement des antécédents judiciaires ;
est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
est entachée d’erreur de fait ;
a été prise en méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il ne relève pas des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination :
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 10 octobre 2025 ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508656 le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte d’identité italienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la menace qu’il représente à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
est entachée d’erreurs de fait ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Hsina, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et soutient en outre, dans le cadre de la requête n° 2508656, que le traitement des antécédents judiciaires a été consulté dans des conditions irrégulières ;
les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien et marocain né le 8 juillet 1990, a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n° 2508396, il demande l’annulation de cet arrêté.
Par deux arrêtés du 10 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a retiré l’arrêté du 6 octobre 2025, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par la requête n° 2508656, M. A… conteste ces deux arrêtés.
Les deux requêtes concernent le même requérant et elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2508656 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 25 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés litigieux, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 5 octobre 2025 pour des faits de « violences sur ex conjoint en état d’ivresse ». Le procès-verbal d’interpellation permet de constater que son ex-compagne a appelé la ligne d’urgence de la police après que M. A…, la surprenant dans le couloir menant à son appartement alors qu’elle rentrait chez elle à 2 heures 30 du matin, se serait engouffré chez elle, l’aurait poussée puis aurait tenté brièvement de l’étrangler.
Quand bien même le traitement des antécédents judiciaires aurait été consulté, en l’espèce, dans des conditions irrégulières, les éléments de fait rappelés ci-dessus, ainsi que les termes du jugement du 4 novembre 2022 prononçant le divorce entre le requérant et la mère de ses enfants, suffisent à établir que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin, qui fonde sa décision sur le 1° et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pris la même décision sur le seul fondement du 2°. Par suite, les moyens d’erreurs de fait soulevés par le requérant, qui se rapportent en réalité à l’appréciation faite par le préfet de sa situation au regard du 1° de l’article L. 251-1, ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est père de trois enfants âgés de 10, 6 et 4 ans, qui ont la nationalité italienne et résident en France avec leur mère. Le jugement de divorce du 4 novembre 2022 prévoit certes que le requérant conserve l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite et d’hébergement, qu’il affirme exercer. Toutefois, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la persistance de liens avec ses enfants et la participation à leur entretien et à leur éducation. M. A… n’affirme par ailleurs être présent en France que depuis 2017 et ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il est, depuis lors, reparti à plusieurs reprises pour se rendre au Maroc et en Espagne. Il ne dispose pas d’un logement fixe, indiquant résider alternativement chez sa compagne, chez sa sœur ou dans un appart-hôtel. S’il se prévaut d’une relation stable avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de la personne qui s’est présentée comme son ex-compagne aux services de police lors de l’incident du 5 octobre 2025 ; la stabilité, pas plus que l’ancienneté et l’intensité de la relation, ne sont ainsi établies. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que les moyens, tirés de ce que les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 10 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la requête n° 2508396 :
Tout d’abord, eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 retirant l’arrêté du 6 octobre 2025 étant rejetées, il ne peut qu’être constaté que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Ensuite, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État les sommes que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508396 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2508656 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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