Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en vue de retirer sa nouvelle carte de séjour ou d’obtenir un rendez-vous afin de connaitre l’avancée de son dossier.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a reçu aucun récépissé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 2 mai 2024, malgré ses nombreuses relances qui se heurtent aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation ;
- elle est urgente dès lors que son titre de séjour n’est plus valide depuis le 25 mai 2024, qu’il ne peut plus travailler et que ses relances restent vaines.
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1988, a été muni d’un titre de séjour « vie privée familiale » valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024. Le 2 mai 2024, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de retirer sa nouvelle carte de séjour ou d’obtenir un rendez-vous afin de connaitre l’avancée de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux des Hauts-de-Seine ont délivré à M. A…, le 3 mai 2024, une attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son travail sur le territoire national. Si M. A… soutient que ce document ne lui permet pas de travailler, il ne justifie pas des difficultés dont il se prévaut avec son employeur. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le retard à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. A… ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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