Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2509912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident ;
— il y a urgence à prendre la mesure sollicitée dès lors qu’il est exposé à un risque de licenciement en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— toutes les initiatives pour renouveler son titre de séjour sont restées vaines.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ;
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ()
4. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié », la dernière ayant expiré le 22 juin 2022. Le 25 avril 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 24 juillet 2023 qui n’a pas été renouvelé. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née, le 25 août 2023, du silence gardé par le préfet de police à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Alors que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé. Par suite, la requête de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Madé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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