Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 août 2025, M. A, Bernard, Henri B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus qui lui a été opposée par le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) d’adresser un rectificatif des informations erronées fournies par son administration lors de la constitution de son dossier de mise en retraite pour invalidité imputable au service à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et de lui en fournir les preuves d’envoi et de prise en compte ;
2°) d’enjoindre au GHEF d’adresser, sous 7 jours à notification du jugement en référé, un rectificatif des informations erronées fournies par son administration lors de la constitution du dossier de mise en retraite pour invalidité imputable au service de M. B à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), notamment en corrigeant les informations saisies sur le décompte provisoire de pension et prévoir que le pourcentage d’invalidité de 17% est imputable au service ; sur le formulaire AF3 relatif à l’expertise médicale du 21 février 2025, cadre D, page 1, en cochant la réponse « oui » à la question « l’agent a-t-il été victime d’un accident de service » ; et dans les cadre I, page 3, en complétant le tableau ATIACL en y reportant les informations relatives à l’allocation temporaire pour invalidité imputable au service et celles relatives aux accidents de service s’y rapportant ;
3°) d’enjoindre au GHEF de fournir au requérant les preuves d’envoi et de prise en compte par la CNRACL des corrections effectuées, le tout sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard au-delà du 7ème jour suivant la notification de l’ordonnance du juge des référés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus du GHEF d’adresser à la CNRACL une demande de rectification des informations erronées qu’elle lui a transmises est de nature à entraîner une liquidation erronée du dossier de retraite de M. B ; qu’il n’a pas de prise sur le traitement de son dossier de retraite, dès lors que la constitution et la transmission du dossier de retraite n’appartient qu’au seul employeur ; que le décompte provisoire de pension, tel qu’il a été saisi par le GHEF, fait état d’une date départ souhaité au 1er juillet 2025 ; que compte tenu de l’imminence de la clôture de l’étude du dossier par la CNRACL, il apparaît urgent de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire procéder aux rectifications nécessaires avant cette clôture qui déclenchera la prise de l’arrêté de radiation des cadres et le versement d’une pension erronée ; que la durée importante des délais de recours prévisible amputera de manière durable et préjudiciable les revenus de M. B ; que le refus du GHEF lui cause un préjudice financier dès lors que son traitement indiciaire brut actuel est de 3229,34 euros mensuels, que le montant brut de la pension actuellement attendu est de 2036,00 euros mensuels, et que le refus du GHEF de corriger les informations transmises diminuera ses revenus de la somme brute de
871,92 euros par mois ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation du GHEF, qui a transmis des informations erronées à la CNRACL.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision « . Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique « . Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. B soutient que le refus du GHEF d’adresser à la CNRACL une demande de rectification des informations erronées qu’elle lui a transmises est de nature à entraîner une liquidation erronée du dossier de retraite de M. B ; qu’il n’a pas de prise sur le traitement de son dossier de retraite, dès lors que la constitution et la transmission du dossier de retraite n’appartient qu’au seul employeur ; que le décompte provisoire de pension, tel qu’il a été saisi par le GHEF, fait état d’une date départ souhaité au 1er juillet 2025 ; que compte tenu de l’imminence de la clôture de l’étude du dossier par la CNRACL, il apparaît urgent de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire procéder aux rectifications nécessaires avant cette clôture qui déclenchera la prise de l’arrêté de radiation des cadres et le versement d’une pension erronée ; que la durée importante des délais de recours prévisible amputera de manière durable et préjudiciable les revenus de M. B ; que le refus du GHEF lui cause un préjudice financier dès lors que son traitement indiciaire brut actuel est de 3229,34 euros mensuels, que le montant brut de la pension actuellement attendu est de 2036,00 euros mensuels, et que le refus du GHEF de corriger les informations transmises diminuera ses revenus de la somme brute de 871,92 euros par mois.
4. Toutefois, le requérant n’apporte pas de précision sur sa situation patrimoniale, et ne produit pas de documents, tels notamment qu’un avis d’imposition, permettant d’apprécier les revenus dont il dispose à la date de la présente ordonnance. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisantes pour caractériser une situation d’urgence. Enfin, si M. B soutient que le refus en litige entrainerait un préjudice difficilement réversible, il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l’illégalité alléguée de la décision en litige n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Bernard, Henri B.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512197
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