Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mars 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B D, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’assignation de résidence est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, le 4 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue anglaise.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 17 août 1992, déclare être entré en France le 16 juin 2019. L’intéressé a été pris en charge et entendu le 11 février 2025 par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 11 février 2025 dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de la ville de Reims.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes les décisions prises dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant assignation à résidence contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Conformément aux dispositions susvisées, la décision contestée comporte mention des textes dont elle a entendu faire application et des circonstances de faits que le préfet de la Marne a retenues pour prendre sa décision. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. D soutient qu’il entretient une relation avec une ressortissante française et qu’ils vivent ensemble chez le père de celle-ci. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier que la décision contestée, prise pour une durée de 45 jours et qui lui permet de circuler librement dans le département de la Marne, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l’intéressé ne fait valoir aucune contrainte particulière qui l’empêcherait de se rendre tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, à l’exception des dimanches et jours fériés. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mountap Mounbain et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500570
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