Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2603488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Merhoum-Hammiche, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte-tenu des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, les faits qui lui sont reprochés étant antérieurs à la délivrance de son premier titre de séjour et son comportement étant exemplaire depuis 2022 ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants français ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants français ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants français et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain dès lors qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 28 octobre 2024;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête n°2602797, enregistrée le 9 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. B… ;
les observations de Me Silvestre, substituant Me Merhoum-Hammiche, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise, insiste sur l’urgence de la situation de M. B… qui a perdu son emploi en raison de son basculement en situation irrégulière et n’a plus que 60 jours d’indemnisation chômage restant ; souligne que M. B… a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a demandé le renouvellement, et insiste sur la circonstance que les dernières condamnations du requérant, fondant la décision attaquée, portent sur des faits antérieurs à la délivrance du titre de séjour expiré et qu’il n’a commis aucun fait depuis lors ;
les observations de M. B…, présent ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 juillet 1996 déclare être entré en France le 20 août 2016. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 février 2024 au 18 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, de celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, si le préfet du Val-d’Oise relève que M. B… a troublé l’ordre public au cours des années 2016, 2017 et 2021 et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2018 et 2022, ces faits sont antérieurs à la date de délivrance du titre de séjour dont il demande le renouvellement, le 19 février 2024. Il en résulte en outre que M. B…, qui s’est marié avec une ressortissante française le 28 août 2021, a deux enfants de nationalité française, nés en 2023 et 2024, et n’a commis aucun fait depuis ceux ayant donné lieu à sa dernière condamnation. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Merhoum-Hammiche, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Merhoum-Hammiche, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Merhoum-Hammiche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Merhoum-Hammiche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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