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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire n° PC 013 097 17 S 0073 prorogé le 13 août 2025, accordé initialement le 28 novembre 2017 à la SARL Amban pour la construction d’un hangar de 1000 m2 avec panneaux photovoltaïques en toiture créant une centrale photovoltaïque d’électricité en zone agricole du PLU.
Il soutient que :
le projet et la demande de prorogation présentées par la SARL Amban apparaissent en contradiction avec les dispositions du code l’urbanisme et du PLU de la commune de Saint Martin de Crau ;
si l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme visé par la décision en litige autorise pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable la prorogation annuelle de l’autorisation dans la limite de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation initiale ? le projet en cause ne saurait être assimilé à un ouvrage de production d’énergie renouvelable dont l’objet principal est la production d’énergie ;
le permis de construire n’aurait dû être prorogé que jusqu’au 28 novembre 2022 ;
seules peuvent être autorisées en zone agricole les constructions mentionnées à l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme, l’article A1 du règlement du PLU y interdisant toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans ledit article, et l’article 2 autorisant les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
si la construction agricole était aussi nécessaire lors de sa délivrance le 28 novembre 2017, le projet de hangar de 1000 m2 aurait dû déjà être réalisé ;
le permis de construire a déjà été prorogé six fois, ce qui tend à démontrer que la nécessité liée à l’exploitation agricole n’est pas démontrée ;
la prorogation demandée s’appuie uniquement sur un ouvrage de production d’énergie renouvelable et non sur la construction d’un hangar agricole ;
il n’est pas possible de soutenir que le hangar est nécessaire à l’activité agricole et qu’il s’agit d’un ouvrage de production d’électricité ;
si le projet constituait un ouvrage de production d’énergie il en pourrait être autorisé en zone agricole ;
le projet n’apparait pas nécessaire ;
il y a une absence de commencement des travaux réels depuis l’octroi du permis ;
le projet a perdu son caractère agricole et est incompatible avec ladite zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, la commune de Saint Martin de Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet du déféré et à ce que l’Etat lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le recours contre un arrêté de prorogation ne permet pas de remettre en cause le permis de construire initial ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026 la SARL Amban conclut au rejet de la requête
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600439 tendant à l’annulation de la décision du
13 août 2025 portant prorogation du permis de construire n° PC 013 097 17 S 0073.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2026 à 14 heures 30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Mme A… pour la préfecture des Bouches-du-Rhône de Me Bezol pour la commune de saint Martin de Crau et de Me Chabas pour la SARL Amban qui ont repris chacun leurs écritures,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par un arrêté n° PC 013 097 17 S0073 du 28 novembre 2017, la commune de Saint Martin de Crau a délivré un permis de construire à la SCEA La Grand Crau portant sur la construction d’un bâtiment agricole de 1 000 m² avec une toiture photovoltaïque et d’un local technique sur un terrain situé Domaine de Collongue à Saint-Martin-de-Crau (13310). Ledit permis a fait l’objet de plusieurs décisions de prorogations. Par un ultime arrêté du 13 août 2025, la durée de validité du permis a été à nouveau prorogée d’un an, soit jusqu’au 28 novembre 2026. La sous-préfète de l’arrondissement d’Arles a sollicité auprès de la commune le retrait de l’arrêté de prorogation. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance, l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, dès lors qu’une telle construction n’est pas susceptible d’être qualifiée d’ouvrage de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable au sens de cette disposition, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 013 097 17 S 0073 du 13 août 2025 portant prorogation du permis de construire, accordé initialement le 28 novembre 2017 à la SARL Amban pour la construction d’un hangar de 1000 m2 avec panneaux photovoltaïques en toiture créant une centrale photovoltaïque d’électricité en zone agricole du PLU.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que la commune de Saint Martin de Crau et la SARL Amban demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 013 097 17 S 0073 du 13 août 2025 portant prorogation du permis de construire, accordé initialement le 28 novembre 2017 à la SARL Amban pour la construction d’un hangar de 1000 m2 avec panneaux photovoltaïques en toiture créant une centrale photovoltaïque d’électricité en zone agricole du PLU est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint Martin de Crau et à la SARL Amban.
Fait à Marseille, le 12 février 2026,
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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