Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2402805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C… A… conteste la décision du 18 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Il soutient que :
- il avait douze ans au moment des faits et il a assumé les conséquences judiciaires ;
- il n’a plus été condamné ;
- il a exercé de nombreux postes à responsabilités.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 29 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, déclaré admis au premier concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, a fait l’objet d’une décision du 18 mars 2024 du ministre de l’intérieur lui refusant l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, (…) soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale : « Pour être recruté en qualité de volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le candidat doit : 1° Satisfaire aux conditions physiques et médicales d’aptitude requises ; 2° Présenter un comportement qui n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions des militaires de la gendarmerie nationale ; 3° Satisfaire aux épreuves de sélection fixées par instruction du ministre de l’intérieur ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé à M. A… l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie en raison de sa mise en cause en 2009 dans une procédure judiciaire impliquant qu’il ne présente pas les garanties pour l’exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie.
M. A… ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels reposent la décision attaquée à savoir qu’il a été mis en cause en 2009 dans une procédure judiciaire et se borne à faire état de sa minorité au moment des faits, de la prise de conscience de la gravité des faits qu’il avait commis et du caractère isolé des faits. Toutefois, même si les faits sont effectivement anciens et isolés, en l’absence de toute contestation quant à leur gravité, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, se fonder sur ces éléments pour refuser l’engagement M. A… en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur un manque de compétence professionnelle de l’intéressé, le moyen relatif aux qualités professionnelles de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026
La greffière,
B. Flaesch
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