Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2513314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 22 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, qui lui a été signifiée le 15 juillet suivant, pour le recouvrement d’une somme de 1 576,65 euros correspondant à un indu de prime d’activité versé sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des (…) des moyens irrecevables (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que si l’opposition à une contrainte décernée pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif défini à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée le 22 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de prime d’activité, Mme B… soutient que cet indu ne peut provenir que d’une erreur de calcul et d’une mauvaise interprétation de sa situation par la caisse. Elle en conteste ainsi le bien-fondé.
Par un courrier du 6 août 2025 qu’elle a consulté sur l’application Télérecours le 8 août suivant, Mme B… a été invitée à adresser au tribunal, dans un délai d’un mois, la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales sur le recours administratif prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, ou pour le moins la preuve de l’exercice d’un tel recours administratif. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal avant ou après l’expiration du délai imparti, arrivé à terme le 9 septembre 2025, la requête de Mme B… ne comporte dès lors qu’un moyen irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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