Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2607520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
la décision en litige est entachée d’erreur de fait ;
elle viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Saad substituant Me Laurens, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 septembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B… fait valoir qu’il est entré en France de manière régulière en 2020, qu’il est hébergé chez sa tante à Marseille où résident également ses oncles, ses tantes et sa compagne. Toutefois, il produit un visa C valable du 28 juillet 2015 jusqu’au 27 juillet 2020, ne démontre pas avoir sollicité de titre de séjour depuis et ne peut se prévaloir d’avoir tenté de régulariser sa situation administrative au Portugal. En outre, célibataire sans enfant, il n’apporte aucune pièce justifiant de la présence de membres de sa famille en France ou de sa compagne alors qu’il n’allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il n’allègue aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…°) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé de manière suffisamment précise sur les motifs tirés de ce que l’intéressé déclare être entré régulièrement en France sans en apporter la preuve, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanente et qu’il a précisé aux services de police ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
9. Il résulte du point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi suffisamment caractérisé le risque sur lequel il fonde sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et sans commettre d’erreur de droit.
10. En l’espèce, l’intéressé n’apporte pas à l’instance de pièce permettant de remettre en cause le sens de la décision préfectorale attaquée. La circonstance que M. B… produise à l’instance un visa C à entrées multiples et une carte nationale d’identité n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse préfectorale non plus que l’attestation d’hébergement de sa tante qui ne peut être regardé comme un lieu de résidence stable et effectif. Par suite, l’intéressé entrait bien dans les cas visés au 3°) de l’article L. 612-2 et aux 1°) , 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. B… n’allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pas été invité à faire connaître ses craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces produites en défense qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point lors de son interpellation par les services de police le 24 avril 2026, alors même qu’il été informé d’une éventuelle mesure de reconduite à la frontière et d’un retour dans un pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B… ne peut utilement soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait édicté une mesure trop générale et absolue. En outre, le requérant ne démontre pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision en litige rappelle les textes applicables et mentionne l’absence de circonstances humanitaires justifiant de déroger au principe de fixation d’une durée d’interdiction de retour sur le territoire, ainsi que le fait que M. B… ne démontre pas habituellement résider en France depuis début 2020 ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
22. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu’être écarté.
23. En dernier lieu, eu égard aux considérations tenant à la vie privée et familiale de M. B… évoquées au point 7 du présent jugement, et en l’absence de toutes circonstances humanitaires alléguée, l’intéressé n’établit pas que la décision en litige d’interdiction de retour en France pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 27 avril 2026 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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