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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2104514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 15 février 2022, M. F C, représenté par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de visa de long séjour et l’absence de visa de son contrat de travail par les autorités compétentes ne pouvaient lui être opposées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Ortholan, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant philippin né le 1er janvier 1984, est entré en France selon ses déclarations le 26 décembre 2015. Il a sollicité le 5 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 10 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Cet arrêté liste de manière suffisamment précise les actes ainsi concernés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 421-1 du même code dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, il était loisible au préfet, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. C, d’examiner d’office si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En relevant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un tel titre, faute de justifier de la possession d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
6. D’autre part, M. C se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le mois de décembre 2015, de son contrat de travail en qualité d’employé de maison et de cuisinier chez un particulier depuis 2018, et de la demande d’autorisation de travail établie le 5 janvier 2021 par ce même employeur. Les circonstances dont se prévaut ainsi M. C, qui n’établit pas au demeurant posséder une qualification pour cet emploi, ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. En troisième et dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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