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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2520800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de le placer dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lever sans délai la mesure d’affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée dont il fait l’objet, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à partir de 24 heures après la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire d’Osny Pontoise, demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
3. Aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».
4. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Paris : ville de Paris (…) ».
5. Le litige relatif à une décision par laquelle le ministre de la justice décide, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, d’affecter dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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