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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 5 et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me De Castelbajac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’Université Paris Cité l’a exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans sans sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études, puisqu’il est exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans ; l’exécution de la décision attaquée l’empêche de suivre les patients qu’il traitait dans le cadre de son activité clinique hospitalo-universitaire, patients avec lesquels il avait établi une relation de confiance, et pose à l’égard de certains d’entre eux un risque réel de décrochage thérapeutique, d’abandon des soins ou d’évitement médical ; la décision attaquée porte atteinte à sa réputation ; la décision attaquée étant née en cours d’année universitaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de s’inscrire dans des établissements privés ; un délai d’une vingtaine de jours entre la naissance de la décision attaquée et l’introduction de la requête n’apparaît pas déraisonnable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline a retenu qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés alors qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, n’ayant jamais introduit ses doigts dans la bouche des patients du chirurgien-dentiste avec lequel il travaille, il n’a jamais illégalement exercé l’art dentaire et, d’autre part, qu’il n’a pas reconnu les faits en tant que sa reconnaissance des faits, qui avait été effectuée en l’absence de connaissance des pièces du dossier disciplinaire, a été rétractée le lendemain de la signature du procès-verbal d’incident ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que son droit de se taire ne lui a pas été notifié avant son entretien du 3 juillet 2025, au cours duquel le procès-verbal d’incident a été dressé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 10 février 2026, l’Université Paris Cité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026, sous le n°2602433, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes en référés.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 février 2026 en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Maries, substituant Me de Castelbajac, représentant M. B…, qui reprend et développe ses écritures, soutient que le « grillz » n’est pas une prothèse dentaire et présente, en outre, un nouveau moyen tiré de l’absence de notification au requérant de son droit de se taire avant l’entretien du 3 juillet 2025 au cours duquel a été dressé le procès-verbal d’incident ;
- les observations de Me Laval, représentant l’Université Paris Cité, qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que la fabrication d’un « grillz » relève de l’art dentaire en ce qu’il est une prothèse ou orthèse dentaire, que le droit de se taire ne vise que la fonction publique et que, en tout état de cause, la méconnaissance de ce droit n’aurait pas d’incidence sur la décision attaquée dès lors que le requérant avait la possibilité de ne pas reconnaître les faits.
La clôture d’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriels anonymes envoyés les 27 et 30 juin 2025, l’Université Paris Cité a été alertée de prestations qui seraient effectuées par M. B…, étudiant de l’unité de formation et de recherche d’odontologie, telles que des prises d’empreintes dentaires sur des particuliers à domicile et la fabrication de bijoux dentaires de type « grillz ». Le courriel du 30 juin 2025 contenait notamment des captures d’écran non datées d’échanges de messages sur Instagram au sujet des prestations fournies par le requérant. Par une décision du 26 novembre 2025, la commission de discipline de l’université Paris Cité a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans sans sursis. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 26 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait notamment valoir que l’exécution de la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études, puisqu’il est exclu sans sursis de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B… dès lors qu’il ne peut poursuivre ses études dans tout établissement public d’enseignement supérieur depuis le 5 janvier 2026, date de notification de la décision, et ce pour une période de deux ans. Par suite, et alors que l’université Paris Cité n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à ne pas suspendre l’exécution de la décision attaquée, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 4141-1 du code de la santé publique : « La pratique de l’art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l’article L. 4127-1. ». Aux termes de l’article L. 4161-2 du même code : « Exerce illégalement l’art dentaire : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques ; / -sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ; (…) ».
6. Pour prononcer la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, la commission de discipline de l’université Paris Cité s’est notamment fondée sur les courriels anonymes de signalement des 27 et 30 juin 2025. Toutefois, compte tenu des précisions et pièces fournies par le requérant sur les pratiques qu’il mettait en œuvre et qui lui ont été reprochées, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la disproportion de la sanction avec les faits reprochés sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’université Paris Cité a exclu M. B… de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans sans sursis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’université Paris Cité a exclu M. B… de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de deux ans sans sursis est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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