Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 mars 2026, n° 2601562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février et les 2 et 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu’il pût faire valoir ses observations ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Ruffel, avocat de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
2. Il résulte des termes de l’arrêté contesté du 23 février 2026, qui vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Hérault s’est fondée sur le fait que M. A…, ressortissant marocain né le 5 septembre 1999, n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité était expirée depuis le 8 juin 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé, le 10 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne qui en accusé réception, le 24 janvier 2025. Ainsi, alors qu’à la date de la décision attaquée le préfet de l’Hérault ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… à quitter le territoire français, celui-ci est fondé à soutenir que la préfète de l’Hérault n’a pas procédé à l’examen sérieux de sa situation individuelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que sollicite M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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