Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 mars 2025, n° 2400589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande d’indemnisation formée devant le sous-directeur des visas avec capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice résultant de l’illégalité fautive de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de leur délivrer des visas de court séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— ils ont « justifié de l’objet et des conditions de leur séjour en France » ;
— le motif de la décision en litige, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas demandés à des fins migratoires, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision du sous-directeur des visas du 20 décembre 2023 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— cette faute leur a causé un préjudice direct et certain, dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité de voir leur famille pendant plusieurs mois ; ce préjudice devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— il existe un lien de causalité entre la faute de l’administration et le préjudice qu’ils ont subi, ce préjudice « découlant directement et exclusivement de la décision illégale du 20 décembre 2023 ».
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 17 heures.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 11 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 20 décembre 2023, dont M. C et Mme B demandent au tribunal l’annulation. Les requérants demandent, par ailleurs, au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ces visas à d’autres fins, notamment migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s’il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration des visas demandés.
5. M. C et Mme B, qui soutiennent vouloir rendre visite en France à l’une de leur fille, de nationalité française, à leur gendre, ainsi qu’à leurs petites-filles, établissent par les pièces qu’ils produisent que leurs deux autres enfants résident en Algérie, où M. C perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 40 725 dinars algériens, soit environ 290 euros, où il occupe un mandat d’élu au sein de « l’assemblée populaire communale de Kouba » et exerce la fonction de « responsable logistique » d’un club sportif amateur. Par ailleurs, les requérants démontrent, par la production d’anciens passeports, qu’ils se sont vu régulièrement délivrer par le passé des visas de court séjour, dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas respecté le terme. De tels éléments permettent d’établir que les principales attaches de M. C et Mme B sont situées en Algérie et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté des intéressés d’y retourner à l’issue de leur voyage en France. La circonstance que les demandeurs de visas seraient âgés respectivement de soixante-sept et cinquante-sept ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires. Par suite, M. C et Mme B sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. C et Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En se bornant à soutenir qu’ils ont été contraints d’engager les services d’un avocat et qu’ils ont été privés de la possibilité de voir les membres de leur famille pendant plusieurs mois, les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros, à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C ainsi qu’à Mme B les visas de court séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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