Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de supprimer, sans délai, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1, L. 251-4 et R. 234-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des
Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Galinon, représentant M. A, qui abandonne ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et renonce aux moyens tirés de l’exception d’illégalité dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Me Galinon conclut pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 22 novembre 2006 à Megbidia (Roumanie), déclare être entré en France, en tant que mineur, à une date indéterminée. Par un arrêté
du 21 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
3. En unique lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal pour enfant D à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable commis entre le 20 septembre 2020 et
le 20 octobre 2022. Dans son jugement, rendu un an après la commission des derniers faits, le magistrat relève que M. A, non comparant, a menacé de mort sa victime, qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique, aux fins d’obtenir la remise d’une somme d’argent et qu’il ressort de la personnalité et de la situation personnelle, familiale et sociale de M. A qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction et ne manifeste pas une réelle prise de conscience du trouble causé. En outre, si M. A conteste la matérialité des faits de vol en réunion pour lesquels il a été placé en garde à vue le 20 février 2025, il ressort des pièces du dossier, et notamment
du procès-verbal d’interpellation du 20 février 2025, qu’il a été interpellé, dans le cadre d’une enquête de flagrance et alors qu’il se trouvait dans un véhicule stationné, encore chaud et rempli de métaux en face de la déchèterie où l’alarme s’était déclenchée dans le secteur métaux.
Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire français, alors même qu’il s’y trouve depuis 2020. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement considérer que l’urgence commandait de ne pas accorder à M. A un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
6. La décision contestée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 251-4 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la situation familiale, personnelle et professionnelle de M. A, les liens entretenus par ce dernier avec son pays d’origine et la menace sérieuse pour la sécurité publique que constitue sa présence sur le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français attaquée est suffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles
L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. « . Et aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : » () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020 et 2021, alors qu’il était mineur, n’a suivi aucune formation qualifiante après qu’il ait mis fin à sa scolarité à l’issue de sa troisième année de collège. S’il se prévaut de la présence de sa mère et de ses tantes sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles y résideraient régulièrement. En outre, M. A ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire et n’indique ne bénéficier d’aucune ressource propre. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa sœur ainsi que sa grand-mère selon ses déclarations lors de l’audience et où il a déclaré être retourné durant plusieurs mois. Dans ces conditions, et eu égard également aux considérations de faits mentionnées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-1 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galinon et au
préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501316
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