Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2404034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet, 7 août et 3 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2024-107 du préfet de l’Hérault, daté du 9 juillet 2024, portant expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision :
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les termes des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où « le fait de relayer des vidéos ne constituent pas un acte terroriste ou une activité terroriste au sens du code pénal » ;
méconnaît les termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel interdit l’expulsion, d’une part, d’un père d’un enfant français mineur résidant en France, sous réserve qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et, d’autre part, d’un étranger qui réside en France depuis plus de dix ans ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1981, déclare être entré en France à l’âge de huit ans. Le 21 septembre 2023, M. C… a été condamné par la cour d’appel de Montpellier à la peine de 36 mois d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. A cet égard, l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers à compter du 15 juin 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a décidé de l’expulsion du territoire français de M. C…. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code dans sa version applicable à l’arrêté en litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ».
4. Les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent l’expulsion des étrangers protégés par ces dispositions, notamment ceux qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il ont atteint au plus l’âge de treize ans, qu’en cas, en premier lieu, de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, en deuxième lieu, de comportements liés à des activités à caractère terroriste, en troisième lieu, de comportements constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné en 2023 à une peine de 36 mois de réclusion pour avoir tenu des propos d’apologie publique d’un acte de terrorisme et qu’il s’est ainsi rendu coupable d’un acte de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes qui peut justifier, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion d’un étranger, parent d’enfant français, résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Par conséquent, l’arrête en litige n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que ces deux moyens seront écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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