Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 22 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pourret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le maire de Générargues a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée en mairie le 15 novembre 2022 pour la division d’un terrain en trois lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Générargues une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’avis défavorable du préfet du Gard dès lors que ce dernier est fondé sur un motif entaché d’erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Générargues, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’unique moyen de la requête est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2024 et 10 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Pourret, avocate de Mme A,
— et les observations de Me Télès, avocat de la commune de Générargues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2022, Mme A a déposé une déclaration préalable valant division d’un terrain situé route de Mialet, à Générargues. Ce terrain correspond à une partie des parcelles cadastrées section A n° 387 et 696, qui relèvent, en l’absence de document d’urbanisme applicable, du règlement national d’urbanisme. A défaut de décision expresse, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement intervenue le 15 décembre 2022. Suite à la réception, le 19 décembre 2022, d’un avis du préfet du Gard défavorable au projet de Mme A, le maire de Générargues a retiré, par arrêté du 14 février 2023, l’autorisation qui lui avait été tacitement accordée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable dont bénéficiait Mme A, le maire de Générargues s’est fondé sur l’avis défavorable du préfet du Gard qui a considéré que l’opération de division projetée ne serait pas réalisée en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du même code applicable aux communes classées en zone de Montagne, dont fait partie la commune de Générargues : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». L’article L. 122-5-1 du même code prévoit que : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme précité que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans versés aux débats, qui permettent d’appréhender l’environnement du projet de Mme A, dont l’ampleur est relativement réduite, que le terrain d’assiette se situe à l’ouest du cœur de village de Générargues. Bordé au sud par la route de Mialet, il s’ouvre, du côté nord, sur de vastes parcelles non bâties à dominante naturelle. Ce terrain s’inscrit cependant en continuité avec un ensemble de parcelles bâties identifiable au nord-est du terrain, de superficies similaires et desservies par un même chemin, qu’il relie aux deux parcelles bâties situées à l’ouest. Le terrain d’assiette du projet de Mme A forme ainsi, avec les habitations localisées au nord-est et à l’ouest, un groupe de constructions identifiables devant être perçu comme appartenant à un même ensemble pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 122 5 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l’avis du préfet du Gard est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et à exciper de cette illégalité pour contester la légalité de la décision du 14 février 2023 fondée sur cet avis conforme défavorable.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 retirant le permis tacite dont elle était bénéficiaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Générargues la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Générargues versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Générargues et au préfet du Gard
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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