Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mars 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la collectivité territoriale de Martinique l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de reconstituer sa situation administrative et financière.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600023 du 4 février 2026 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. M. A… a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2600023 du 4 février 2026 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification d’une copie de cette ordonnance, en date du même jour, adressé au requérant mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté. Ce courrier de notification a été mis à disposition du requérant le 4 février 2026 via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et a été lu le jour même. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A… est réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 24 mars 2026
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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