Non-lieu à statuer 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2101096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, l’association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision, intervenue le 9 septembre 2021, par laquelle le maire de Conca a refusé implicitement de saisir le conseil municipal en vue d’abroger la délibération du 8 septembre 2007 par laquelle ledit conseil a approuvé la carte communale ;
2°) d’enjoindre au maire de saisir le conseil municipal afin qu’il abroge la carte communale et adopte un plan compatible avec les dispositions des articles L. 101-2, L. 121-1, L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme et avec celles du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), en classant en zone agricole ou naturelle les secteurs de Favone, Tarco, Cervoniccia-Carabona, Figa, Fautea, Pirelli-Aria Mezzana et Purcilella Albarello/Suartolla ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date qu’il plaira au tribunal de fixer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Conca une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— la carte communale litigieuse méconnaît le principe d’équilibre fixé par les articles L. 101-2 et L. 121-21 du code de l’urbanisme, en ce qu’il existe une disproportion manifeste entre les besoins en logements de la commune et les possibilités d’urbanisation offertes par cette carte ;
— cette carte communale n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC relatives aux extensions d’urbanisation, en ce qui concerne les secteurs de Favone, Tarco Nord et Sud, Cervoniccia-Carabona, Figa, Fautea, Pirelli-Aria Mezzana et Purcilella Albarello/Suartolla ;
— cette carte communale n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et du PADDUC relatives aux extensions d’urbanisation dans les espaces proches du rivage, s’agissant des secteurs de Favone, Tarco Nord et Sud, Cervoniccia-Carabona, Figa et Fautea.
Par une lettre, enregistrée le 14 février 2023, le maire de Conca a informé le tribunal que la carte communale litigieuse a été abrogée par une délibération du conseil municipal du 8 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, l’association U Levante demande au tribunal, à titre subsidiaire, de reporter l’audience de 4 mois, afin de permettre au préfet de la Corse-du-Sud de se prononcer sur l’abrogation de la carte communale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu du fait que la carte communale dont l’abrogation est demandée a été abrogée en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 septembre 2007, le conseil municipal de Conca a approuvé la carte communale. Par un arrêté du 2 octobre 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a approuvé cette carte. Par une lettre notifiée à la commune de Conca le 9 juillet 2021, l’association U Levante a demandé au maire de saisir le conseil municipal afin d’abroger cette carte. Du silence de l’administration est née, le 9 septembre 2021, une décision implicite de rejet de cette demande. L’association requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
3. En l’espèce, par une délibération en date du 8 février 2023, le conseil municipal de Conca a abrogé la carte communale litigieuse. Dès lors, nonobstant la circonstance que le préfet de la Corse-du-Sud n’a pas encore approuvé une telle abrogation, cet acte ayant cessé de recevoir application, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Conca une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association U Levante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association U Levante.
Article 2 : La commune de Conca versera à l’association U Levante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante et à la commune de Conca.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R ALFONSI
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