Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2507444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 2 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours amiable n° 034-2025-000882 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient qu’elle risque de se retrouver sans domicile en novembre 2026 car son fils qui l’héberge depuis mai 2022, a reçu de son propriétaire un congé avec offre de vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (…) ». Enfin, selon l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Mme B… a introduit sa requête le 16 octobre 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie (…) sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. A l’appui de sa requête à fin d’annulation, Mme B… soutient qu’elle risque de se retrouver sans domicile en novembre 2026 car son fils qui l’héberge a reçu de son propriétaire un congé avec offre de vente. Toutefois, cette argumentation et les seuls éléments qu’elle verse à son dossier, ne permettent d’établir qu’elle se trouverait dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisferait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code, ni même d’ailleurs que son fils serait menacé d’expulsion au sens des dispositions précitées dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement.
8. Par suite, la requête de Mme B… qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le vice-président du tribunal,
Jean-Philippe Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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