Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2507108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 17 janvier 1999 à Gabes (Tunisie), est entré en France le 26 janvier 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Le 22 novembre 2021, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour effectuée le 6 septembre 2021 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 25 mars 2025, M. B… a formé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 17 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France de manière habituelle depuis 2018. Le 7 octobre 2023, il a épousé en France Mme D… C…, ressortissante française avec laquelle il réside. Un enfant est né en France de cette union, le 13 février 2025, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’occupe. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé pouvait relever, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé au regard de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet des Pyrénées-Orientales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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