Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2205735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, non communiqué, M. B… A…, représenté par la Selarl Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de Maubeuge a refusé de faire droit à sa demande de congé spécial ;
2°) d’enjoindre à cette commune de le placer en congé spécial à compter du 19 avril 2021, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de respecter le délai de la période transitoire prévu à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il excipe de l’illégalité de l’arrêté du 24 février 2021 mettant fin à son détachement sur emploi fonctionnel au motif de sa notification tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’aucun poste vacant, dûment créé par délibération du conseil municipal et correspondant à son grade ne lui ayant été proposé, l’octroi du congé spécial ne pouvait lui être refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Maubeuge, représentée par la Selarl Adekwa, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure, faute de respect de la période de transition, est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Playoust, représentant la commune de Maubeuge.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade d’ingénieur territorial hors classe, a été recruté par la commune de Maubeuge par voie de mutation le 18 octobre 2017 et détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services techniques. Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de cette commune a mis fin à ce détachement. M. A… a, par courrier reçu le 19 avril 2021, demandé l’octroi d’un congé spécial, qui lui a été refusé par la décision litigieuse du 6 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98./ Ces dispositions s’appliquent aux emplois : (…) – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants (…) ». Et, aux termes de l’article 99 de la loi précitée du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur : « (…) La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l’article 53 peut être présentée jusqu’au terme de la période de prise en charge prévue au I de l’article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l’établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du décret du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le congé spécial prévu à l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins./ Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d’une occupation de son emploi depuis deux ans au moins (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Si sa collectivité ou son établissement d’origine n’est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel de bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements (…) Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle./Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l’emploi de directeur des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ». Et, aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé ».
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au détachement de M. A… à compter du 1er mars 2021, par un arrêté du 24 février 2021, et que l’intéressé a été, à compter de cette date, réintégré dans son cadre d’emploi et affecté sur l’emploi de chargé de projet cybercriminalité. S’il ressort de la fiche de poste que cet emploi comprend des missions effectives et induit un certain niveau de responsabilité eu égard à la sensibilité des sujets qui ont vocation à être traités, un tel emploi ne saurait toutefois être considéré comme plaçant M. A… à la tête d’un service technique ou d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle, dès lors qu’il ne comporte aucune mission d’encadrement, de supervision ou de coordination. Par ailleurs, il ne correspond à aucun autre des emplois mentionnés aux articles 5 et 6 du décret précité du 26 février 2016. Il en résulte que la commune de Maubeuge n’a pas, à l’issue de son détachement sur emploi fonctionnel, affecté M. A… sur un emploi correspondant à son grade. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant l’octroi du congé spécial sollicité est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et dès lors qu’il est constant que M. A… remplit les conditions d’ancienneté et d’âge prévues à l’article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Maubeuge accorde à M. A… le congé spécial sollicité à compter du 19 avril 2021, date de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de cette aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Maubeuge la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de Maubeuge a refusé à M. A… l’octroi d’un congé spécial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Maubeuge d’accorder à M. A… un congé spécial à compter du 19 avril 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Maubeuge.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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