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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2601539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gasnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue ; il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ; l’ensemble des contrats de travail pour lesquels il donnait entière satisfaction ont été interrompus ; il est désormais sans ressources et ne peut payer la pension alimentaire de son fils ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; il est entré sur le territoire français en 2018 et y réside de manière continue depuis ; il présente un dossier particulièrement complet au regard des exigences posées pour une demande de renouvellement de titre de séjour temporaire mention « vie privée – vie familiale » ; il travaille sur le territoire français depuis 2018 et, faute de renouvellement de son titre de séjour, l’ensemble de ses contrats de travail ont été interrompus, alors qu’il donnait entière satisfaction ;
- les carences de l’administration entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; l’absence d’une procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous par internet semble constitutive d’une rupture de l’égalité d’accès au service public ;
- les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont fait preuve d’inertie et les pièces communiquées ne sont pas pertinentes et ont manifestement été établies pour les besoins de la cause ; l’historique incomplet de sa demande mentionne les deux dernières prolongations d’instruction au motif lacunaire « difficulté de fonctionnement du service », qui ne donne aucune explication s’agissant de la durée invraisemblable de l’examen de sa demande ; la demande de renseignements complémentaires, qui lui a été adressée suite à la consultation du Traitement d’antécédents judiciaires, se rapporte à des faits de conclusion d’un contrat de travail en qualité d’agent de sécurité sans être titulaire d’une carte professionnelle datant du 15 juin 2020 au 30 août 2020, qui sont anciens, n’ont donné lieu à aucune suite et n’ont pas fait obstacle à la délivrance de deux titres de séjour précédemment, et des faits d’harcèlement sur ancien conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours datant du 15 novembre 2024, qui sont en lien avec son ancienne compagne, n’ont donné aucune suite, et ont été commis plus de six mois après sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 24 avril 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, déclare être entré en France en 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2024. M. A… a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 avril 2024 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 14 juillet 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il est constant que M. A… a, le 22 avril 2024, antérieurement à l’expiration de la validité de son titre de séjour, sollicité le renouvellement de son titre et que, à la date de la présente ordonnance, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas statué sur cette demande. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que la durée prolongée de l’examen de sa demande le place dans une situation de précarité administrative et financière et à d’importantes conséquences sur sa situation professionnelle. Par suite, sans que la circonstance que M. A… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 15 avril 2026 au 14 juillet 2026 ne soit de nature à y faire obstacle, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, la préfète du Puy-de-Dôme, qui ne conteste pas que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… était complet, n’a pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, la demande de M. A…, qui présente un caractère d’utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gasnier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Gasnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Gasnier une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gasnier et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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