Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2407516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM) demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a annulé la décision du 19 juillet 2023 par laquelle il s’est opposé à la déclaration préalable d’exercice en site distinct présentée par M. B… A… C…, médecin spécialiste en endocrinologie-diabétologie-nutrition.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-85 et R. 4127-95 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le CNOM déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La requête a été communiquée à M. B… A… C…, qui n’a pas présenté d’observations.
La requête a été communiquée au centre médical Europe, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, médecin spécialiste en endocrinologie-diabétologie-nutrition, a adressé le 23 juin 2023 au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM) une déclaration préalable d’exercice en site distinct, présentée sur le fondement de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, afin d’exercer en qualité de salarié au sein du centre médical Europe situé 44 rue d’Amsterdam dans le 9e arrondissement de Paris, à raison d’une vacation hebdomadaire de sept heures le mercredi. Le CDOM de la Ville de Paris s’est opposé à cette déclaration préalable par une décision du 19 juillet 2023. Le 7 septembre 2023, M. B… A… C… a introduit à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire devant le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM). Par une décision du 14 décembre 2023, le CNOM a annulé la décision du CDOM de la Ville de Paris. Le CDOM de la Ville de Paris demande au tribunal l’annulation de cette décision du 14 décembre 2023.
Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». Aux termes de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ». L’article R. 4127-83 de ce code prévoit que : « I. – Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. / Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil. / II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. ». Et aux termes de l’article R. 4127-97 de ce code : « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. ».
Le CDOM de la Ville de Paris soutient que la décision en litige, en tant qu’elle ne s’oppose pas à la déclaration préalable d’exercice en site distinct formée par M. B… A… C…, est contraire aux dispositions précitées des articles R. 4127-5, R. 4127-95 et R. 4127-97 du code de la santé publique, dès lors que le contrat conclu par ce médecin avec son employeur, le centre médical Europe, contient une clause s’apparentant à une clause de rendement, incompatible avec le principe d’indépendance reconnu à chaque médecin.
L’article 9 du contrat conclu entre M. B… A… C… et le centre médical Europe stipule que : « Le Docteur B… A… rappelle qu’il entend exercer en toute indépendance et liberté, sans aucune contrainte horaire ou de rendement. / C’est ainsi que le centre a accepté que l’exercice du Docteur B… A…, conformément à ses souhaits, soit limité à certaines plages de la semaine, telles que définies à l’article 2 dudit contrat. / La rémunération brute est fixée à 41,8 % (congés payés inclus) des actes remboursés par la Sécurité Sociale sur la base de la Convention conclue par le Centre avec la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de la Région Parisienne en application de l’Article L. 283 du Code de la Sécurité Sociale. Il est convenu que 10 % de la rémunération mensuelle brute susmentionnée le sera au titre des congés payés. / Il est précisé que le lien direct entre l’activité et la rémunération n’a pour autre but que sa responsabilisation dans l’exercice de son art. / Le montant de la rémunération, tel que prévu ci-dessus, respecte les minimums légaux et conventionnels, applicables en la matière. ».
Il ressort de ces stipulations que, pour l’application du contrat le liant au centre médical Europe, M. B… A… C… percevra une rémunération brute représentant un pourcentage de 41,8 % du montant remboursé par la sécurité sociale de chaque consultation ou de chaque acte technique réalisé. Cette clause prévoit par ailleurs que le montant de la rémunération respecte les minimums légaux et conventionnels applicables. Cette seule référence au minimum légal et conventionnel ne garantit pas un minimum fixe substantiel conforme à la rémunération qu’un médecin peut raisonnablement escompter de l’exercice de ses fonctions, de sorte que la rémunération totale du médecin concerné est principalement dépendante du chiffre d’affaires généré. De telles conditions d’exercice sont susceptibles de faire peser un risque d’aliénation sur l’indépendance professionnelle du médecin concerné, telle que définie par les dispositions précitées du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que le CDOM de la Ville de Paris est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le CNOM a annulé la décision du 19 juillet 2023 par laquelle il s’est opposé à la déclaration préalable d’exercice en site distinct déposée par M. B… A… C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins a annulé la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins s’est opposé à la déclaration préalable d’exercice en site distinct déposée par M. B… A… C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins, au Conseil national de l’Ordre des médecins, à M. B… A… C… et au centre médical Europe.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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