Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2215395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2022, le 14 mars 2024 et le 7 mai 2024, la société Ishtar et la société Gaïa, représentées par Me Zahedi, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à leur verser la somme totale de 19 405 601 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération du 9 décembre 2021 étant entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une information suffisante du conseil municipal, la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette délibération méconnaissant les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— en ne se prononçant pas sur les caractéristiques essentielles de la vente et notamment sur le prix de vente la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette délibération fixant un prix de vente inférieur à celui fixé par le service des domaines, la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— en optant pour une vente par adjudication la commune de Boulogne-Billancourt a porté atteinte à l’intérêt général et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— en optant pour une vente par adjudication la commune de Boulogne-Billancourt a commis un détournement de pouvoir et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— elles ont subi un préjudice moral évalué à un montant de 50 000 euros et des préjudices financiers évalués à un montant de 19 355 601 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2024 et le 16 avril 2024, la commune de Boulogne-Billancourt conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Ishtar n’a pas qualité à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
— les conclusions de Mme Bocquet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Miagkoff substituant Me Zaheri et représentant les sociétés Ishtar et Gaïa ainsi que celles de Me Mezine représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ishtar a conclu avec la commune de Boulogne-Billancourt une promesse unilatérale d’achat le 22 juin 2021, pour un prix principal de 1 115 000 euros, en vue d’acquérir le château de Benais, situé en Touraine, et d’y exercer une activité hôtelière par l’intermédiaire de la société Gaïa. Les conditions suspensives de cette promesse n’ayant pas été réalisées et la promesse n’ayant pas été réitérée la commune de Boulogne-Billancourt a, par une délibération du 9 décembre 2021, autorisé le maire à procéder à une vente volontaire aux enchères de ce bien. Dans le cadre de cette vente par adjudication la société Gaïa a acquis le château de Benais pour un prix de 1 740 000 euros, à la suite d’une offre par surenchère. Par un courrier du 4 juillet 2022 réceptionné le 6 juillet suivant la société Ishtar et la société Gaïa toutes deux représentées par M. A ont demandé à la commune de les indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de la délibération du 9 décembre 2021. En l’absence de réponse de la commune une décision implicite de rejet est née. Par cette requête les sociétés demandent au tribunal de condamner la commune à les indemniser.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2241-1 du même code: « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
3. Il résulte des pièces du dossier que tous les membres du conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt ont été destinataires, par voie dématérialisée le 3 décembre 2021, d’une convocation à la tenue d’une séance publique du conseil municipal du jeudi 9 décembre 2021, de l’ordre du jour de cette séance accompagné d’un projet de délibération, du cahier des charges fixant les modalités de la vente aux enchères et de l’avis rectificatif du domaine sur la valeur vénale de ce bien, rendu le 4 février 2021. Ainsi les membres du conseil municipal ont été mis en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des membres du conseil municipal préalablement à l’adoption de la délibération contestée, ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales: « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement céder un bien communal sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d’obliger la commune. Ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire un contrat portant cession d’un bien communal, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de l’acquéreur.
6. Les sociétés requérantes soutiennent que le conseil municipal n’a pas délibéré sur l’ensemble des caractéristiques essentielles de la vente et notamment sur le montant minimal de la mise à prix. A supposer toutefois que le montant minimal d’une mise à prix soit un élément essentiel du contrat de cession, il est constant que la délibération attaquée vise le cahier des charges de la vente par adjudication qui mentionne ce montant et qu’elle y fait référence en son article 3. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la délibération est illégale dès lors qu’elle se réfère à un montant de mise aux enchères de 790 000 euros, montant inférieur à la valeur vénale fixée, le 4 février 2021, par le service des domaines, à la somme de 1 320 000 euros. Toutefois, et alors que la commune n’est en principe pas tenue par la valeur vénale mentionnée dans l’avis du service des domaines, et peut s’en écarter à condition de le justifier, il est constant que le bien a été cédé pour un montant de 1 740 000 euros soit pour un prix supérieur à l’estimation de sa valeur vénale par le service des domaines. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte ou principe général de la domanialité publique que le montant initial d’une mise aux enchères doive être supérieur à la valeur vénale mentionnée dans l’avis du service des domaines. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’était à la date de la décision litigieuse tenue par aucun engagement, a porté atteinte à l’intérêt général en procédant à une vente par la voie de l’adjudication. En tout état de cause, il est constant que d’une part le bien a été cédé à un prix supérieur à celui prévu dans la promesse unilatérale d’achat et que, d’autre part, le projet initial correspond à celui qui sera réalisé dans cette propriété. Ainsi contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la commune, en permettant de fixer un prix de vente supérieur et en valorisant ainsi un bien de son domaine privé, n’a porté aucune atteinte à l’intérêt général. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent qu’en optant pour une vente par adjudication la commune de Boulogne-Billancourt a entaché sa délibération d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle aurait ainsi cherché à évincer le projet soutenu par les sociétés requérantes. Toutefois, d’une part il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse unilatérale d’achat du 22 juin 2021, qui n’engageait pas la commune de Boulogne-Billancourt à céder le château de Benais à la société Ishtar, n’ait pas abouti en raison du comportement de la commune, dès lors que cette promesse d’achat est devenue caduque en raison de la non réalisation, par le fait de la société requérante, des conditions potestatives liées aux clauses financières et à la réitération dans un délai déterminé de cette promesse. D’autre part, il résulte des pièces, et tel que cela a été énoncé précédemment, que la commune, qui n’était tenue par aucun engagement, était libre de procéder à une vente par la voie de l’adjudication. Enfin, il convient de relever que si les requérantes soutiennent que le choix de la commune de mettre en place une mise aux enchères avait pour objet d’écarter le projet d’achat puis d’exploitation du château de Benais par les sociétés Ishtar et Gaïa, projet soutenu par leur gérant M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ce projet n’ait pas pu aboutir dès lors que la société Gaïa, dont les actionnaires sont en partie similaires à ceux de la société Ishtar, a pu acquérir le bien. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Boulogne-Billancourt ait usé volontairement de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par la loi. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la commune de Boulogne-Billancourt n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
11. En tout état de cause, eu égard aux motifs énoncés au point 9 relatifs aux causes de la caducité de la promesse d’achat résultant des agissements des sociétés requérantes, aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes alléguées et les préjudices dont se prévalent les sociétés.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Ishtar et Gaïa à l’encontre de la commune de Boulogne-Billancourt doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés Ishtar et Gaïa au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Ishtar et Gaïa la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Boulogne-Billancourt.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ishtar et de la société Gaïa est rejetée.
Article 2 : Il est mis à charge solidairement des sociétés Ishtar et Gaïa la somme de 1 500 euros à payer à la commune de Boulogne-Billancourt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ishtar, à la société Gaïa et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère.
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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