Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat jacob, 14 avr. 2026, n° 2301977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 23 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Knispel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots le paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice ;
2°) à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale destinée à déterminer les préjudices subis par lui lors de cet accident ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que :
la commune a manqué à son obligation d’entretien dans la mesure où le garde-corps a cédé sous son poids alors qu’il ne faisait que s’adosser dessus ;
il n’a pas commis de faute dans la mesure où il s’est pas assis sur le garde-corps litigieux ;
son « entier » préjudice comprend la destruction de la vitre de son téléphone portable occasionnée par sa chute, ainsi qu’un préjudice physique constitué notamment par la survenance de dermabrasions et de contusions sur ses membres inférieurs et extérieurs ;
l’accident a occasionné une atteinte « traumatique au ligament croisé antérieur de son genou gauche ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
le requérant n’a pas fait usage normal de l’ouvrage public, dans le mesure où il se serait assis sur le garde-corps défectueux ;
elle a entretenu normalement ledit ouvrage public ;
le requérant ne démontre pas que le bris de la vitre du téléphone portable serait consécutif à sa chute ;
les pièces médicales présentées par le requérant ne relève pas de traumatisme sur les ligaments du genou du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Gaget-Caillot, représentant M. A… et de Me Agier, représentant la commune de Palavas-les-Flots.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 22 au 23 août 2022, M. A…, en présence de deux amis, déambulait à pied sur la jetée accessible depuis le quai Paul Cunq et située sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots. Arrivée à l’extrémité de la jetée, M. A… chutait involontairement dans les rochers situés en contre-bas, après que le garde-corps ait cédé sous son poids. Le même jour, M. A… se transportait au centre hospitalier de Montpellier. A cette occasion, l’équipe médical constatait la présence de nombreuses dermabrasions et contusions sur ses membres inférieurs et supérieurs, de sorte que son ITT était fixée à deux jours. Par un courrier du 16 janvier 2023, notifié le 20 janvier 2023, M. A… présentait un recours préalable indemnitaire à la collectivité, lequel demeurait sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande, à titre principal, de condamner la commune de Palavas-les-Flots et son assureur, la société Aréas Dommages, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice et, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné une expertise médicale pour déterminer l’ampleur de ses préjudices à la suite de l’accident survenu dans la nuit du 22 au 23 août 2022.
Sur la responsabilité de la commune de Palavas-les-Flots :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, il est constant que le garde-corps en litige constitue un équipement public, attaché au domaine public de la commune, et dont la collectivité est le maitre d’ouvrage. Pareillement, il n’est pas contesté que la rupture de ce garde-corps a eu pour effet de faire chuter l’intéressé sur les rochers situés en contre-bas, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice subi par le requérant et l’amovibilité dudit garde-corps n’est pas contredit par les parties.
Par ailleurs, même si la commune soutient que le requérant se serait assis sur ledit garde-corps, causant ainsi sa rupture et provoquant ainsi sa chute, il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages des personnes présentes sur les lieux, que M. A… s’est contenté de s’adosser sur ledit garde-corps litigieux, alors qu’il répondait à un appel téléphonique. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la rupture du garde-corps est consécutive à l’usure du matériaux le constituant ; qu’en s’appuyant sur celui-ci pour passer un appel téléphonique, M. A… n’a pas fait un usage inapproprié de l’ouvrage, dont la défaillance révèle qu’il n’était pas normalement entretenu ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la commune de Palavas-les-Flots entièrement responsable des conséquences de l’accident dont le requérant a été victime.
Il suit de là que la commune de Palavas-les-Flots n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public dont elle est gestionnaire, de sorte que sa responsabilité sans faute peut être engagée.
Sur la réparation :
En premier lieu, si le requérant expose que l’accident en litige aurait provoqué le bris de la vitre de son téléphone portable, il ne résulte pas de l’instruction que ledit téléphone, dont il est transmis une simple photographie, serait effectivement le sien.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’accident aurait provoqué une « atteinte traumatique du ligament croisé antérieur du genou gauche », il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du médecin orthopédiste en date du 1er septembre 2023, que « l’IRM ne montre pas de rupture du ligament croisé antérieur » et qu’il n’y a pas de « lésion méniscale, ni de lésion des plans périphériques », de sorte que « des séances de rééducation » ont été considérées comme suffisantes pour « travailler les mobilités articulaires de son genou ». Au surplus et en tout état de cause, M. A… ne justifie pas du suivi des séances de rééducation prescrites par ledit médecin. Partant, le préjudice allégué résultant de l’atteinte aux ligaments du genou gauche du requérant n’est pas démontré.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces médicales transmises, que le requérant présente de nombreuses dermabrasions et contusions sur ses membres supérieurs et inférieurs, de sorte que son ITT a été évalué à deux jours par le médecin du centre hospitalier de Montpellier.
Aussi, il sera fait une juste appréciation de l’entier préjudice subi par le requérant, lequel comprend notamment les souffrances endurées, en évaluant celui-ci à la somme de 1 000 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et la société Aréas Dommages :
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et la société Aréas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de la collectivité, régulièrement mises en cause, n’ont pas présenté de mémoire ; que, par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En application de ces dispositions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 9 du présent jugement. A cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 janvier 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune d’Argeliers.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Palas-les-Flots demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots et de son assureur, la société Aréas Dommages, le paiement à M. A… d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La commune de Palavas-Les-Flots et la compagnie d’assurances Areas Dommages sont condamnées solidairement à verser à M. A… la somme de 1 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023.
Article 2 : La commune de Palavas-les-Flots et la compagnie d’assurances Areas Dommages verseront solidairement à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la commune de Palavas-les-Flots, à la compagnie d’assurances Areas Dommages et à la caisse d’assurance maladie de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. JacobLa greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Asile ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délégation ·
- Allemagne
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Hôtel ·
- Régularisation
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Vie associative ·
- Assistance ·
- Jeunesse ·
- Formation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Promesse ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Commune ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Sécurité privée ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Agrément ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incident ·
- Détournement de procédure
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.