Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2327054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023 sous le numéro 2327054, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Bonicel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette suspension ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est illégale en l’absence d’éléments démontrant le bien-fondé de la délégation de signature dont était bénéficiaire sa signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que la situation d’urgence qui seule pouvait justifier la suspension n’est pas constituée en l’espèce ;
elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle constitue en réalité une décision de retrait de son agrément sans consultation préalable de la commission consultative partitaire départementale ;
elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé par le versement de la somme de 10 000 euros, la décision attaquée pouvant avoir des conséquences rédhibitoires pour la suite de sa carrière professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables, le contentieux indemnitaire n’ayant pas été lié ;
les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2403530, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Bonicel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire correspondant au blâme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est illégal en l’absence d’éléments démontrant le bien-fondé de la délégation de signature dont était bénéficiaire sa signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les investigations menées ne permettaient pas de caractériser un défaut de surveillance, que le doute devait lui profiter et que des investigations complémentaires auraient dû être menées avant de la sanctionner ;
la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
l’arrêté attaqué constitue une deuxième sanction, dès lors qu’elle avait déjà été sanctionnée par une suspension de son agrément au titre des mêmes faits ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que la sanction n’a manifestement que pour objet de fonder la décision de suspension précédemment prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Bonicel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, fonctionnaire à la Ville de Paris affectée à la crèche familiale Picpus, est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 25 octobre 2010, lequel l’autorise à accueillir trois enfants. Le 5 juillet 2022, un enfant, dont Mme C… avait la garde, a été victime d’un traumatisme crânien suite à une chute à son domicile. En octobre 2022, un second incident a été relevé, une luxation du coude ayant été diagnostiquée chez une enfant à la suite d’une journée passée sous la garde de Mme C…. Une enquête administrative a été menée par le bureau de l’agrément PMI de l’accueil individuel et du soutien à l’accueil individuel afin de déterminer les circonstances de ces deux incidents. Par une décision du 2 juin 2023, la maire de Paris a prononcé la suspension de l’agrément d’assistante maternelle de Mme C…. Par une requête n° 2327054, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision portant suspension de son agrément d’assistante maternelle. Par ailleurs, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme C… suite au premier incident du 5 juillet 2022, procédure à l’issue de laquelle la maire de Paris lui a, par un arrêté du 16 août 2023, infligé une sanction correspondant à un blâme. Par une requête n° 2403530, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette sanction disciplinaire.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2327054 et 2403530 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant suspension de l’agrément d’assistante maternelle :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». L’article L. 421-6 du même code prévoit que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Enfin, l’article L. 423-8 de ce code dispose que : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel (…) est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
Pour prendre la décision attaquée, la maire de Paris s’est fondée sur le motif tiré de ce que les dernières informations portées à sa connaissance concernant les pratiques professionnelles de Mme C… ne permettaient plus au service de garantir qu’elle était en mesure d’offrir, en tant que professionnelle, une prise en charge individualisée à trois jeunes enfants, en assurant pleinement leur sécurité et favorisant leur éveil et leur autonomie, conformément aux exigences légales. La maire de Paris a relevé que sur les deux derniers mois se sont succédés deux incidents avec des blessures ayant conduit au passage aux urgences hospitalières pour deux enfants accueillis par Mme C… sans qu’elle ne parvienne à en expliquer les circonstances, que plusieurs problèmes de sécurité ont été repérés lors des visites au domicile de l’intéressée, en particulier la présence dans une des pièces d’accueil d’une crème anti-inflammatoire que les enfants auraient pu attraper, qu’elle a paru globalement moins disponible, moins attentive et moins investie dans la prise en charge des enfants et qu’elle avait des difficultés sur le plan physique liés à la maladie chronique dont elle est atteinte, laquelle a conduit à des malaises, et à une tendinite nécessitant le port d’une attelle.
Mme C…, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que la situation d’urgence qui seule pouvait justifier la mesure de suspension prononcée à son encontre n’est pas constituée, doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
D’une part, si deux incidents concernant des enfants confiés à la garde de Mme C… ont eu lieu, l’un en juillet 2022, un enfant attaché dans une nacelle installée dans une poussette étant tombé avec cette nacelle au domicile de Mme C…, et l’autre en octobre 2022, une enfant s’étant vu diagnostiquer une pronation du coude après une journée passée chez Mme C…, il ressort des pièces du dossier que la requérante a immédiatement averti son établissement employeur, la crèche familiale Picpus, de ces deux incidents et que la maire de Paris a été informée par la crèche familiale des deux incidents en cause dès le mois de décembre 2022, soit près de six mois avant l’intervention de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants concernés ont à nouveau été confiés à Mme C… très rapidement après les incidents en cause, l’après-midi même pour le premier enfant et quelques jours après le passage aux urgences pour la seconde, les parents des deux enfants ayant d’ailleurs attesté, par des témoignages versés aux débats, avoir gardé toute confiance en Mme C…, dont ils louent les grandes qualités professionnelles en tant qu’assistante maternelle. Ainsi, si ces incidents avaient été jugés graves, ils auraient conduit à une suspension immédiate de l’agrément dont la requérante était titulaire. En outre, si la maire de Paris reproche à Mme C… plusieurs problèmes de sécurité repérés lors de visites à son domicile, elle n’établit ni la réalité ni la gravité de ces problèmes. En effet, si la maire de Paris fait état de la présence d’une crème anti-inflammatoire à portée des enfants, la requérante conteste sérieusement ce fait et aucun élément, en particulier les comptes-rendus des visites au domicile de Mme C… effectuées dans le cadre de l’enquête administrative menée par le bureau de l’agrément PMI de l’accueil individuel et du soutien à l’accueil individuel, n’est produit en défense pour l’établir. S’agissant des considérations tenant à la disponibilité, à l’attention et à l’investissement de Mme C… dans la prise en charge des enfants, la maire de Paris n’en établit pas davantage la réalité et ne démontre pas que ces éléments présentaient un caractère de gravité tel qu’ils justifiaient une mesure de suspension de l’agrément. De même les malaises liés aux conséquences d’une maladie chronique et le port d’une attelle reprochés à Mme C… par la décision attaquée ne sont pas suffisamment étayés pour permettre de les regarder comme présentant un caractère de gravité justifiant la suspension litigieuse, alors que Mme C… produit un certificat médical daté du 10 mai 2023, antérieur à la décision attaquée et confirmé par un autre certificat médical daté du 18 juin 2023, dont il ressort que son état de santé est compatible avec l’exercice de son activité professionnelle d’assistante maternelle. Dans ces conditions, la Ville de Paris ne peut être regardée comme établissant que les éléments reprochés à Mme C… revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélaient une situation d’urgence de nature à justifier une suspension de son agrément. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée portant suspension de son agrément d’assistante maternelle est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté infligeant un blâme :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… A…, cheffe du service des ressources humaines, a reçu délégation de signature, par arrêté du 24 avril 2023, régulièrement publié, à l’effet de signer au nom de la maire de Paris les décisions prononçant des peines disciplinaires du premier groupe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, cet arrêté comporte, de manière suffisamment claire et précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : / Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme. (…). ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger le blâme contesté à Mme C…, la maire de Paris s’est fondée sur le motif tiré de ce que le 5 juillet 2022, à son domicile, Mme C… a manqué à son obligation de conscience professionnelle dans l’exercice de ses tâches, d’une part, en omettant de vérifier l’état d’une poussette avant d’y installer un enfant et, d’autre part, en manquant de vigilance alors que ledit enfant était assis dans cette poussette, ce qui a entraîné la chute de l’enfant avec choc à la tête et saignements.
D’une part, il est constant que, le 5 juillet 2022, au domicile de Mme C…, l’un des enfants dont elle avait la garde, lequel était attaché dans une nacelle installée dans une poussette, est tombé avec cette nacelle alors que Mme C… ne le surveillait pas directement. Si la requérante conteste le rapport disciplinaire, qui indique qu’elle était, au moment de la chute, dans la cuisine, alors qu’elle affirme qu’elle était assise à proximité de la poussette pour lacer ses chaussures, cet élément est, en l’espèce, sans incidence quant à l’appréciation des manquements reprochés à l’intéressée. D’autre part, si la requérante soutient que la poussette était défectueuse et qu’il appartenait à la Ville de Paris de réaliser des investigations complémentaires sur ce point avant de lui imputer la responsabilité de la chute, non seulement, elle n’établit pas le caractère défectueux de la poussette, mais encore, elle ne conteste pas ne pas avoir vérifié l’état de cette poussette, comme elle était tenue de le faire, avant d’y installer l’enfant. Dans ces conditions, la méconnaissance de « son obligation de conscience professionnelle dans l’exercice de ses tâches », Mme C… ayant manqué à son devoir de surveillance de l’enfant et de contrôle du matériel de puériculture, doit être regardée comme étant établi et comme constitutive d’un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée à l’encontre de Mme C…, laquelle correspond à un blâme, qui est une sanction du premier groupe, présenterait un caractère disproportionné compte tenu des manquements de l’intéressée à ses obligations professionnelles.
En quatrième lieu, dès lors que la mesure de suspension de l’agrément d’assistante maternelle, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, correspond non à une sanction mais à une mesure prise en urgence à titre conservatoire, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe « non bis in idem » est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait, comme le soutient la requérante, entaché d’un détournement de procédure, cet arrêté prononçant une sanction disciplinaire légalement fondée, comme cela a été dit au point 13 du présent jugement, sur la méconnaissance par Mme C… de « son obligation de conscience professionnelle dans l’exercice de ses tâches ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la maire de Paris a infligé un blâme à Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2327054 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Si Mme C… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi du fait de la suspension illégale de son agrément d’assistante maternelle, elle n’établit pas, comme le fait valoir en défense la Ville de Paris, avoir formé devant la Ville de Paris une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne la requête n° 2327054 :
L’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2403530 :
L’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a suspendu l’agrément d’assistante maternelle dont Mme C… était titulaire est annulée.
Article 2 : La requête n° 2403530 présentée par Mme C… est rejetée.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 800 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2327054.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2327054 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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